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Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/02093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat n° 100-48443, signé par voie électronique (DocuSign) le 12 avril 2023 par la locataire et le 31 mai 2023 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à la SAS [X] une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce un « HP M577dnm » - fourni par la société GROUPE [D], pour une durée initiale de 66 mois et moyennant le versement de loyers mensuels de 36,33 euros HT, payables trimestriellement (soit 108,99 euros HT/trimestre) et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré en date du 17 avril 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire le même jour. Faisant valoir que la SAS [X] avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes : - 261,58 euros, au titre des loyers impayés, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 21 octobre 2024 (date de réception du courrier de résiliation) ; - 2 092,61 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 209,26 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 octobre 2024 ; - 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales) ; - 832,56 euros à titre de dommages et intérêts (montant de l'indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales) pour l'absence de restitution du matériel ; - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE. À l’audience du 7 mai 2026, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué s'en remettre sur l’éventuelle réduction de la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation. La SAS [X] n’a pas comparu, bien qu'assignée à personne habilitée. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes : le contrat de location et la confirmation de livraison précités, la facture du matériel « laser jet managed MFP M577dnm » adressée par le Groupe [D] non pas à [Localité 3] mais à la SAS [X] pour 1 892,19 euros HT, soit 2 270,63 euros TTC, une lettre recommandée en date du 12 septembre 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 20 septembre 2024, mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 octobre 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 21 octobre 2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 17 octobre 2024, visant :* deux loyers trimestriels du 1er juillet et 1er octobre 2024 pour 130,79 euros chacun, soit des impayés de 261,58 euros, * les loyers à échoir du 01/01/2025 au 01/10/2028 pour un total de 1 743,84 euros HT outre 348,77 euros de TVA, soit 2 092,61 euros TTC. L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. Faute de preuve du paiement de deux loyers trimestriel, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 17 octobre 2024. S'agissant de l'indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, stipulée par l'article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable. En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C [Cadastre 1] et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 7] SA aff 43/19). Il convient dès lors de condamner la SAS [X] à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu des pièces précitées, la somme de 261,58 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 2 092,61 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce. La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive. Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 21 octobre 2024, conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées. En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 21 octobre 2024. Enfin, s'agissant des dommages et intérêts réclamés pour absence de restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée, laquelle dépend du « prix d'achat des produits par le bailleur » ; cependant [Localité 3] Location ne produit aucune facture à son nom et ne justifie pas avoir payé ce prix au Groupe [D]. Au surplus, la société [Localité 3] Location ne démontre pas son préjudice résultant de l'absence de restitution du matériel suite à la résiliation anticipée, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er octobre 2028 et qu'à cette date elle aurait amorti le matériel. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts . La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE la SAS [X] à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes : - 261,58 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 octobre 2024, 2 092,61 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, - 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ; DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ; DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La 1ère Vice-Présidente, Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI

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