Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/02408
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 075-17744, qu'elle a accepté le 8 avril 2013, la SAS Grenke Location a consenti à la société JLS DISTRIBUTION une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la société G2S Fire and security, en l’espèce une vidéosurveillance, sur une durée initiale de 63 mois et moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 861 euros HT, soit 1 029,76 euros TTC. Le matériel a été livré le 29 mars 2013 et facturé à la société Grenke Location le 5 avril 2013 pour un montant HT de 13 784,82 euros.
Faisant valoir que la SAS JLS DISTRIBUTION avait résilié le contrat sans restituer le matériel, la SAS Grenke Location a assigné la SAS LD DISTRIBUTION, « venant aux droits de JLS DISTRIBUTION », par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2025, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 2 066,40 euros au titre de « l'indemnité d'utilisation couvrant la période du 1er au 2ème trimestre 2021 », outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 ;
- 185,68 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS LD DISTRIBUTION, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société Grenke Location justifie du dépôt au registre du commerce et des sociétés, en date du 25 août 2022, de la décision de l'associé unique de la société JLS DISTRIBUTION, prise le 16 août 2022, de dissolution sans liquidation de la société et de la transmission universelle de son patrimoine à LD DISTRIBUTION, associé unique.
Dès lors, la demande à l'encontre de LD DISTRIBUTION apparaît régulière et recevable.
Sur le fond, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location produit la copie d'un courrier du 4 mai 2021 de mise en demeure de JLS DISTRIBUTION, qui a signé l'avis de réception le 18 mai 2021.
Il lui est indiqué que :
- elle a résilié son contrat, dont le terme initial était fixé au 1er juillet 2018, conformément aux conditions générales, mais n'a pas respecté son obligation de restitution du matériel,
- elle doit une indemnité, admise par « la jurisprudence », de « mise à disposition ou d'utilisation du matériel », équivalente au montant du loyer, pour, selon l'extrait de compte joint, une somme de 2 066,40 euros, correspondant aux loyers « du 1er au 2ème trimestre 2021 »,
- elle est mise en demeure de restituer les biens pris en location,
- si le matériel n'est pas restitué au 31 mai 2021, la restitution ne sera plus acceptée et il lui sera réclamé une indemnité de non restitution dont le montant s'élèverait « à titre indicatif » à 185,68 euros.
Selon l'article 13 de ses conditions générales, le contrat est conclu pour une durée déterminée et sauf à une partie à le dénoncer 3 mois avant la date d'échéance par LRAR, il est tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes.
Le contrat ne prévoit pas que le locataire est redevable d'une indemnité d'utilisation du matériel en l'absence de restitution à la date de résiliation, mais seulement d'une indemnité de non restitution (article 13.4), laquelle est fonction du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat.
Il apparaît, vu la réclamation visant l'utilisation du matériel à compter du premier trimestre 2021 seulement, que le contrat aurait été résilié à compter du 1er janvier 2021, soit après prorogations tacites pour 5 périodes successives de 6 mois les 1er juillet 2018, 1er janvier 2019, 1er juillet 2019, 1er janvier 2020 et 1er juillet 2020.
La restitution du matériel est due en vertu de l'article 13.3 des conditions générales .
L'article 1352-3 du code civil prévoit que la restitution inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée au jour où le juge se prononce.
La valeur de la jouissance ne peut être évaluée en 2021 au montant du loyer fixé au contrat de 2013 comme sollicité.
En effet, le matériel a été amorti par la bailleresse durant les 63 mois de location ; et elle a encore pu bénéficier des loyers au prix du contrat pendant les périodes de prorogations, soit 30 mois de plus. En outre, il va de soi que le matériel n'a plus la même valeur 7 ans et demi après son achat et que la bailleresse n'aurait pu le relouer au prix fixé au contrat de 2013.
Rapporté au nombre de mois écoulés durant la location (93 mois), le prix d'achat par mois est de 148,22 euros (13 784,82/93) ; pour 6 mois supplémentaires d'utilisation, il convient dès lors de fixer l'indemnité à 900 euros.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 s'agissant d'une indemnité. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
S'agissant de l'indemnité de non restitution, il ressort de l'article 13.4 qu'elle est due « à défaut pour le locataire d'avoir restitué les produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation ».
Cependant en l'espèce, c'est la locataire qui a résilié le contrat de sorte qu'il n'a pas lui-même reçu de lettre de résiliation. Au surplus, il n'est donné aucune précision sur la date à laquelle il a résilié la contrat, alors que cette date détermine le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat qui seul permet de calculer ladite indemnité. Enfin, aucun détail du calcul de la somme réclamée n'est fourni.
Dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige, la défenderesse sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS LD DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location une indemnité de 900 euros au titre de l'utilisation du matériel pour les 1er et 2ème trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande en paiement d'une indemnité de
restitution ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LD DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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