Tribunal judiciaire, 11ème civ. s1, 15 juin 2026 — n° 26/03002
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 23 juillet 2019 par la société Perles de pains et accepté le 26 juillet 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la société FRESH MARKET GROUP, en l’espèce un presse agrumes, sur une durée initiale de 24 mois et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 208 euros HT payable d'avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SAS Perles de pains avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui restituer le matériel à ses seuls frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à lui payer les sommes suivantes :
- 998,40 euros au titre des loyers échus,
- 2 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle a également demandé que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la « sommation » en date du 12 avril 2021.
Elle a enfin réclamé la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS Perles de pains, assignée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il est justifié d'un extrait kbis à jour au 3 mai 2026 selon lequel la défenderesse a toujours son siège social à la même adresse à laquelle l'assignation a été délivrée. Le tribunal apparaît en conséquence régulièrement saisi.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison en date du 23 juillet 2019 du matériel signée par la SAS Perles de pains le 23 juillet 2019,
• la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 4 464,62 euros HT auprès de la société FRESH MARKET GROUP en date du 25 juillet 2019,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte (rejets de prélèvement de février et mars 2021) en date du 12 avril 2021, revenue « destinataire inconnu à l'adresse »,
• la lettre de résiliation du contrat du 16 septembre 2021, revenue « destinataire inconnu à l'adresse », dont l’avis de réception porte le cachet de la poste du 24 septembre 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 septembre 2021, visant les loyers échus impayés de février, juillet, août et septembre 2021 pour un total de 998,40 euros, les frais de recouvrement pour 40 euros et l’indemnité de résiliation HT pour un montant de 2 080 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Il ressort du courrier de résiliation du 16 septembre 2021 que le contrat a été prorogé pour 12 mois à l'issue de la durée initiale de 24 mois ayant commencé à courir le 1er août 2019, faute de résiliation trois mois avant ce terme.
Au vu de la résiliation anticipée notifiée par Grenke Location après plus de trois loyers mensuels impayés, selon l'extrait de compte joint non contesté, il y a lieu de condamner la SAS Perles de pains à verser à la SAS Grenke Location la somme de 998,40 euros au titre des loyers échus impayés et celle de 2 080 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022 (208 euros X 10).
S’agissant des intérêts de retard, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
Il sera donc fait droit à la demande d’intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les loyers échus impayés à compter du 12 avril 2021 sur la seule somme due à cette date de 249,60 euros (loyer de février) et à compter du 24 septembre 2021 pour le surplus.
En revanche, l’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
Dès lors, l’indemnité de résiliation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de notification de la résiliation et de la mise en demeure de payer.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, avec intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 24 septembre 2021, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et été réclamée dès notification de la résiliation.
Enfin, il sera ordonné la restitution du matériel appartenant à GRENKE, à défaut de preuve qu'elle ait été effectuée, mais ce sans qu'il y ait lieu à astreinte, alors que GRENKE a indiqué dans la mise en demeure de restituer qu'elle ne serait plus acceptée après le 26 septembre 2021 et qu'elle réclamerait une indemnité de non restitution s'élevant à 245,56 euros.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la SAS Perles de pains à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 998,40 euros au titre des loyers échus, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 249,60 euros et à compter du 24 septembre 2021 sur le surplus,
- 2 080 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de ces demandes au titre des intérêts ;
ORDONNE à la SAS Perles de pains de restituer le presse agrumes City- 05 09 à la SAS Grenke Location à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 4], mais dit n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Perles de pains aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
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