Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/04487
Exposé du litige
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
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[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQP
Affaire jointe N°RG 26/004486
Le 15 Juin 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [E] [P] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [P], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2026 à 10h49 ;
1) Vu le recours de M. [E] [P] daté du 12 juin 2026 , reçu le 12 juin 2026 à 13h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 14 juin 2026, reçue le 14 juin 2026 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [E] [P]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 juin 2026 ;
En présence de [G] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Ayant pour tuteur l’UDAF du Bas-Rhin, avisé par courriel le 14 juin 2026 ;
Dossier N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQP
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Zouhour CHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [E] [P] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/04487 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQP et celle introduite par le recours de M. [E] [P] enregistré sous le N°RG 26/004486 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de M. [P] fait valoir que la procédure est irrégulière car son client n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative et que le registre du CRA est incomplet en ce qu’il ne comporte pas de mentions médicales indiquant qu’il souffre d’un handicap alors qu’il est reconnu handicpé par la MDPH ;
- Sur l’absence d’interprète
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [P] lui a été notifié à sa levée d’écrou le 11 juin 2026 ; qu’il résulte du registre que M. [P] s’est vu notifier ses droits également sans interprète mais que ce dernier a déclaré que s’il ne savait pas lire et écrire le français mais qu’il ne comprenait ; que la lecture de ses droits a été faite par l’agent notificateur ; qu’il convient de constater qu’à l’audience, M. [P], alors même qu’un interprète était présent, s’est spontanément exprimé en Français ; qu’enfin cette absence d’interprète n’a pas eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé puisque ce dernier a pu valablement les faire valoir dans le cadre d’un recours en contestation de son placement en rétention ;
Attendu qu’il convient, dès lors, de rejeter ce moyen ;
- Sur le registre
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner les maladies ou les éléments relatifs à la situation médicale de la personne en rétention ; que de telles mentions pourraient, au surplus entrainer des difficultés, porter atteinte au secret médical ; qu’en revanche ce registre doit mentionner les consultations médicales qui ont été effectuées et les hospitalisations ; qu’en l’espèce, M. [P] ne fait pas grief à la Préfecture d’avoir omis de mentionner une consultation médicale ou une hospitalisation qui seraient intervenues durant son placement au CRA mais de ne pas mentoinner les maladies dont il souffre ; que ces mentions n’ont pas à figurer au registre ; que dès lors le moyen devra être rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
- Sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention au regard de la mesure de protection judiciaire
Attendu que le Conseil de M. [P] fait valoir qu’aucune notification n’a été adressée à l’UDAF, alors que la Préfecture avait connaissance que son client était sous tutelle.
Attendu que figure au dossier, un mail du 11 juin 2026 en date du 11 juin 2026 à 9h18 informant l’UDAF que M. [P] allait être placé en rétention administrative ; que par mail du même jour à 16h13, Mme [C] [I] responsable du service juridique de l’UDAF a accusé réception de la décision de placement et des documents transmis ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen ;
- Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté quant à l’état de vulnérabilité de M. [P]
Attendu que le conseil de M. [P] soutient que dans la décision de placement en rétention, le Préfet ne mentionne nullement les éléments concernant son état de santé et sa vulnérabilité alors qu’il est reconnu handicapé par la MDPH et qu’il est atteint de schizophrénie ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la
situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet dans la décision de placement en rétention, indique que le comportement de l’intéressé constitue une ménace à l’ordre public et étaye ce fondement en reprennant les nombreuses condamnations de M. [P] ; que le Préfet a également apporté des éléments factuels pour démontrer que M. [P] ne disposait pas de garanties de représentation ; que le Préfet n’a pas omis d’aborder la question de la vulnérabilité de l’intéressé puisqu’il indique que suite à l’avis négatif du médecin inspecteur en santé publique estimant que M. [P] pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la préfecture du Bas-Rhin avait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que par ailleurs le préfet indique que “dans le cadre de l’évaluation réalisée préalablement à l’édiction de la présente décision et du débat contradictoire qui s’est tenu à cette occasion, M. [P] [E] fait état d’une situation de handicap et justifie d’une invalidité MDPH ; qu’aucun élément porté à la connaissance de l’administration ne permet ainsi de considérer que son état de santé serait incompatible avec un placement en centre de rétention administrtaive ; qu’il a toutefois la possibilité de demander à l’unité médicale du centre une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité et peut, le cas échéant, bénéficier d’une consultation médicale au sein du centre de rétention administrative” ;
Attendu que la Préfecture a bien abordé la question de l’état de vulnérabilité de M. [P] mais a considéré que cet état n’était pas incompatible avec la mesure de rétention ; que la seule circonstance que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ne constitue pas une insuffisance de motivation ;
Attendu que ce moyen sera rejeté ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de M. [P]
Attendu que le Conseil de M. [P] indique que son client souffre d’une altération de ses facultés mentales ; qu’il bénéficie d’un traitement psychiatrique quotidien et d’un suivi spécialisé SMPR/CMP ; qu’il est en situation de handicap reconnue ; qu’au regard de ces éléments, le Préfet a fait une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressé ;
Attendu que l’administration connait les problèmes de santé de M. [P], ceux-ci ayant été abordés dans les différentes procédures relatives à l’intéressé que cela soit dans la procédure d’expulsion, devant le Tribunal administratif ou au moment de l’édiction de cette décision de placement en rétention administrative ; pour autant, le Préfet considère que sa situation de handicap n’est pas incompatible avec le placement en CRA ; qu’il convient de relever que M. [P] ne produit aucun certificat d’incompatibilité de son état de santé au regard de son placement en rétention ; qu’il a effectivement la possibilité de consulter l’unité médicale du CRA et peut solliciter une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité ; qu’en l’état des éléments produits, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen doit être rejeté ;
- Sur l’absence d’examen d’une mesure moins coercitive
Attendu que le Conseil de M.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 juin 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le .............................................
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