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Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/04489

Maintien de la mesure de rétention administrative

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/04489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQR Affaire jointe N°RG 26/004488 Le 15 Juin 2026 Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur X se disant [V] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par M. LE PRÉFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [V] [D], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 15h15 ; 1) Vu le recours de M. X se disant [V] [D] daté du 13 juin 2026 , reçu le 10h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] datée du 14 juin 2026, reçue le 14 juin 2026 à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. X se disant [V] [D] né le 10 Décembre 1992 à [Localité 3], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 juin 2026 ; En présence de [A] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ; Dossier N° RG 26/04489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQR Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Zouhour CHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [V] [D] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES : Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/04489 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OMQR et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [D] enregistré sous le N°RG 26/004488 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que le Conseil de M. [D] fait valoir que la procédure est irrégulière car le registre produit est incomplet et qu’il ne mentionne pas l’ensemble des mentions obligatoires ; Attendu toutefois que le registre a bien été produit par la Préfecture ; que le conseil de M. [D] n’indique nullement les mentions qui seraient manquantes sur ce registre ; qu’au regard des éléments du dossier, le registre n’apparaît pas incomplet ; qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [D] Attendu que le Conseil de M. [D] fait valoir que le Préfet ne mentionne pas dans la décision attaquée que son client a déjà passé 184 jours en rétention depuis septembre 2024 , qu’aucun de ces placements n’ont abouti malgré leur longue durée et que le juge judiciaire a ordonné la mainlevée de la denière mesure de rétention sur ce fondement, il y a quatre mois ; Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; Attendu qu’en l’espèce, le préfet dans la décision de placement en rétention, indique que le comportement de M. [D] constitue une menace à l’ordre public ; qu’il rappelle les nombreuses condamnations en France, les éléments obtenus de Suisse mais également d’interpol Algérie ; que le Preft étudie la situation personnelle de l’intéresséindiquant que M. [D] n’a aucun domicile en France ; qu’il a fait l’objet 3 mesures d’éloignement du territoire françasi en 2019, 2022 et 2024 ; que la Préfetcure rappelle que M. [D] a indiqué qu’il avaita déjà été placé en centre de rétention administrative à 5 reprises ; Attendu que la Préfecture a bien motivé sa décision au regard des considérations et droit comme de fait ; que la seule circonstance que l’intéressé considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ne constitue pas une insuffisance de motivation ; Attendu que ce moyen doit être rejeté ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement et la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA Attendu que le conseil de M. [D] fait valoir que son client, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire en date du 4 mai 2024 a déjà fait l’objet de 3 mesures de placement dont la dernière au CRA du [Localité 4] a donn lieu à une décision du JLD en date du 18 février 2026 ordonnant sa libération en raison de la disproportion manifeste de cette nouvelle mesure de rétention ; Attendu qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 (n° 2025-1172 QPC) que jusqu’au 1er novemvembre 2026, il revient au magistrat du siège , saisin d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ; Attendu qu’il est constant qu’il s’agit du quatrième placement en rétention administrative de M. [D] sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire du 4 mai 2024 ; que toutefois des éléments nouveaux ont pu être pris par le Préfet en considération depuis le dernier placement ; qu’en effet, il ressort du dossier comme de l’arrêté de placement en rétention administrative, que les autorités Suisses ont également opposé une mesure d’éloignement à l’intéressé à la suite du rejet de sa demande d’asile ; que les autorités Suisses ont également porté à la connaissance de l’administration française que M. [D] était défavorablement connu de leurs services de police pour avoir été mis en cause pour “des faits de vol à deux reprises et de vol à la tire ; qu’il y a aussi été condamné pour des faits de vol, entrée et séjour illégal, deux vols simples, utilisation frauduleuse d’un ordinateur puis dommage à la propriété” ; que par ailleurs, près de quatre mois se sont écoulés depuis la libération de M. [D] ; que la Préfecture n’a pu que constater que ce dernier se trouvait encore ou de nouveau sur le territoire français ; qu’enfin, la Préfecture a rappelé les nombreuses condamnations et a produit le casier judiciaire de l’intéressé, dont il ressort qu’il a été condamné à 8 reprises et qu’il a été libéré de la dernière peine privativre de liberté le 7 août 2024 ; que ces éléments n’avaient pas été portés à la connaissance du juge de Perpignan, sa décision ne faisant état que d’une condamnation en 2019 ; qu’au surplus, l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et la délivrance plus large de laissez-passer consulaires, permet de considérer, que les autorités algériennes sont désormais en mesure de délivrer un tel document pour M. [D] ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, cette nouvelle mesure privative de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attende que l’administration a accompli les diligences pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;qu’il ressort du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande de laissez-passer dès le 11 juin 2026 ; Attendu que le Conseil de M. [D] fait valoir qu’il n’existe aucune persoective d’éloignement de son client vers l’Algérie ; Attendu toutefois qu’au regard de l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et la reprise de la délivrance de laissez-passer consulaires, il n’y a pas lieu de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement pour M. [D] ; qu’au surplus, il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une première demande de prolongation de la rétention, et que rien ne permet de considérer que la délivrance de ce laissez-passer ne pourrait pas intervenir d’ici la fin du délai légal de rétention ; Attendu que M.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 juin 2026 à   Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.[01] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 15 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 2], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 15 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,

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