Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 15 juin 2026 — n° 26/02500
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
- validé le congé signifié le 10 mars 2025 par Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] et portant sur la location d’un logement à usage d’habitation type maison individuelle meublée du 4 pièces principales sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 30 juin 2025 à 24 heures ;
- ordonné en conséquence à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] de libérer corps et biens le logement et ses annexes qu’ils occupents et restituer les clés à compter de la signification du jugement ;
- dit qu’à défaut leur expulsion pourra être ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, celle-ci correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
Le jugement a été signifié à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] le 7 février 2026 et un commandement de quitter les lieux pour le 16 avril 2026 a été signifié aux locataires le 16 février 2026.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais à expulsion d’une durée de 9 mois, et ce, afin de leur permettre d’organiser leur relogement.
Ils précisent avoir traversé une période de grandes difficultés financières, notamment en raison d’une absence d’emploi stable jusqu’en décembre 2025, ce qui a entraîné une accumulation d’arriérés de loyers d’environ 10.000 €; que depuis leur situation financière s’est améliorée et stabilisée et qu’ils peuvent désormais assumer le paiement du loyer; qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour se reloger tant auprès des organismes de logements sociaux que dans le secteur privé mais que l’accès au logement reste difficile en raison de leur situation antérieure; qu’une expulsion à brève échéance entraînerait pour leur famille une situation de grande précarité sans solution de relogement immédiate.
A l’audience du 10 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont maintenu leur demande de délais à expulsion d’une durée de 9 mois.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] est recevable, ceux-ci ayant justifié s'être acquittés de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
N° RG 26/02500 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH3L
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les éléments du dossier révèlent que, contrairement à ce qui résulte du décompte de loyers et de charges produit par les époux [O], Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] ont procédé à des règlements depuis le mois de mars 2026, à savoir : un virement de 450 € le 24 mars 2026 et un virement le 28 avril 2026 de 600 €. Ils ont également effectué deux virements au mois de mai pour un montant total de 1.400 € ainsi qu’un virement de 800 € le 3 juin 2026, un virement de 600 € étant prévu pour le 26 juin 2026.
Néanmoins, il sera considéré que ces virements, excepté celui du mois de mai 2026, ne correspondent pas à l’intégralité de l’indemnité d’occupation qui est de 1.370,90 €, et qu’au jour de l’audience, seul un virement de 800 € a été effectué pour le mois de juin 2026.
En outre, il sera relevé que la reprise des indemnités d’occupation n’a eu lieu qu’après la délivrance du commandement de quitter les lieux du 16 février 2026 et que le montant des arriérés de loyers et charges, s’il est inférieur à celui produit par les époux [O] qui les évaluent à 30.740,22 €, il est cependant supérieur à 20.000 €.
Ainsi, même si les époux [N] démontrent avoir des ressources leur permettant d’assurer le paiement d’indemnités d’occupation, il y a lieu de constater que leur bail n’a pas été résilié en raison d’impayés de loyers mais en vertu d’un congé pour reprise des lieux loués par les bailleurs.
Or, en vertu de ce congé, le logement aurait dû être libéré par Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] dès le 1er juillet 2025. Ces derniers ne contestent ni le congé ni la décision judiciaire l’ayant validé.
Si les époux [N] justifient de la réalisation de quelques démarches auprès de particuliers en produisant des annonces de logement dans le parc locatif privé, ils ne justifient pas de démarches plus actives après le mois de juillet 2025.
Il sera également constaté qu’ils n’ont effectué de démarches auprès de bailleurs sociaux qu’après la délivrance du commandement de quitter les lieux, à savoir que le 10 mars 2026 et que leur demande de recours DALO en urgence ne date que du 9 juin 2026, soit après avoir appris que les bailleurs avaient obtenu le concours de la force publique.
Néanmoins, bien que tardives, ces démarches sont réelles et le versement de l’indemnité d’occupation a tout de même repris bien qu’à raison de deux versements partiels dans le mois.
Il convient d’en tenir compte et de permettre à Monsieur [T] [N] et à Madame [Q] [N] née [L] de bénéficier d’un délai supplémentaire pour effectuer des démarches, trouver un nouveau logement en urgence et déménager.
Ce délai devra néanmoins être réduit puisque le congé a été donné pour permettre à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] de reprendre leur logement. Il y a également lieu d’éviter que les démarches des époux [N] ne se prolongent ainsi que tout risque de nouvel impayé de l’indemnité d’occupation.
Il convient également de prendre en compte le délai de fait dont ont bénéficié Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] puisqu’ils devaient quitter le logement le 1er juillet 2025, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de quasiment un an à compter de celui-ci.
Par conséquent, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] un délai à expulsion jusqu’au 9 août 2026 inclus.
* Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Monsieur [T] [N] et de Madame [Q] [N] née [L], ils seront condamnés, in solidum, aux dépens.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamantion in solidum de Monsieur [T] [N] et de Madame [Q] [N] née [L] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] un délai débutant le 15 juin 2026 et expirant le 9 août 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’au 10 août 2026, Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] pourront reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] conformément au jugement rendu le 21 janvier 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] à payer à Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] née [S] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [Q] [N] née [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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