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Tribunal judiciaire, 11ème civ. s2, 15 juin 2026 — n° 26/00020

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat de location du 15 septembre 2023 ayant pris effet le 23 octobre 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à M. [I] [T] pour une durée de 2 ans un logement meublé à usage d’habitation de type 1 n° SBG03B0316, sis [Adresse 5] pour une redevance mensuelle de 579,00 € payable mensuellement et en totalité le premier jour de chaque mois. Des redevances étant demeurées impayées, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à M. [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 pour la somme en principal de 4 208,00 €. Puis elle a fait assigner à l’audience du 20 février 2026, M. [I] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande du conseil de la partie demanderesse à l’audience du 15 mai 2026, le défendeur étant avisé en application de l’article 830 du code de procédure civile. La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 30 mai 2026 indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle limite sa demande aux frais et dépens de la procédure incluant les frais du commandement et de sa dénonciation à la caution et à sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice et avisé du renvoi. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I] [T], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant soldé sa dette que postérieurement à l’engagement de la procédure. Il supportera donc la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 à l’exclusion du signalement par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin lequel n’est pas versé aux débats, aucune dénonciation à une éventuelle caution n’est intervenue. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité justifie de condamner M. [I] [T] à payer à la partie demanderesse la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DONNE ACTE à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION de ce qu’elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 à l’exclusion du signalement par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin ; CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le Juge

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