Tribunal judiciaire, 11ème civ. s2, 15 juin 2026 — n° 26/00209
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 25 avril 2019 ayant pris effet le 31 mai 2019, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [H] [M] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation type 3 n° A61, 6ème étage sis [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 421,31 € et une provision mensuelle pour charges de 117,01 € payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [H] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 1 764,57 €.
Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 21 octobre 2025.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 20 mars 2026, M. [H] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le locataire s’est mobilisé pour apurer sa dette locative. Il a retrouvé un nouvel emploi qui lui permet d’augmenter ses ressources et de stabiliser son budget. Un plan d’apurement est actuellement en place.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à l’audience du 15 mai 2026, le défendeur, comparant, faisant part de son souhait de constituer avocat.
A cette audience, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater la résiliation des baux conclus entre les parties par l’effet du commandement de payer resté infructueux ;
En conséquence,
-condamner M. [H] [M], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement occupé au besoin avec le concours de la force publique ;
-fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 800 €, charges en sus, à compter du 1er janvier 2026, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
-le condamner au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;
-le condamner à lui payer par provision les loyers échus et impayés arrêtés à la date du 17 décembre 2025, date de la résiliation du bail, soit la somme de 1 304,72 €, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation;
-le condamner en tous les frais et des dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer ;
-le condamner à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Elle indique que la dette locative est de 2 097,20 €. Elle n’est pas opposée à des délais.
M. [H] [M] n’a pas comparu. Il a adressé à l’avocat de permanence des justificatifs de son absence.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que «Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire page 5 sur 14 des conditions générales prévoyant un délai de deux mois. Un commandement de payer a été signifié le 17 octobre 2025 pour un montant en principal de 1 764,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul deux paiements de 617,19 € sont intervenus dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025 à 24 heures.
M. [H] [M], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera condamné en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au caractère compensatoire et indemnitaire pour la période courant du 18 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. En l’absence d’établissement d’un autre préjudice que celui résultant de l’occupation sans droit ni titre, cette indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
La procédure d’évacuation, régie par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif.
Le code des procédures civiles d’exécution ne connaît que de la procédure d’expulsion, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR ayant supprimé de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le vocable d’évacuation c’est une mesure d’expulsion qui est sollicitée et qui sera autorisée.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte en date du 11 mars 2026 démontrant que M. [H] [M] reste lui devoir la somme de 1 813,14 € au quittancement du mois de février 2026 échu. Ce montant doit être expurgé des frais de procédure, 157,34 € le 1er décembre 2025 et 182,49 € le 2 février 2026.
Le montant demandé par assignation est ainsi fondé à hauteur de 1 147,37 €.
L’intervention de possibles paiements présentés à l’audience justifie le prononcé d’une condamnation en deniers et quittances.
M. [H] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement en deniers et quittance de cette somme de 1 147,38 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative […] ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
Le bailleur s’accordant sur des délais de paiement. Les versements effectués sur les derniers mois qui ont permis de maintenir le montant de la dette locative et les perspectives socio-professionnelles établissent une capacité financière à hauteur du plan d’apurement dont il a été fait état lors de l’audience du 20 mars 2026.
Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser M. [H] [M] à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 25 avril 2019 ayant pris effet le 31 mai 2019 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et M. [H] [M] concernant un logement à usage d’habitation type 3 n° A61, 6ème étage sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 décembre 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [M] d’évacuer corps et biens le logement par lui occupé à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer en deniers et quittance à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et accessoires, la somme de 1 147,38 € (décompte expurgé arrêté à la date du 3 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE M. [H] [M] sauf meilleur accord des parties à s’acquitter de cette condamnation en mensualités de 100 € chacune et une dernière mensualité qui en tant que de besoin soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que toute mensualité due au titre de cette condamnation restée impayée sept jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [H] [M] à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 130,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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