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Tribunal judiciaire, 11ème civ. s2, 15 juin 2026 — n° 26/00211

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat de location du 30 novembre 2016 ayant pris effet le même jour, M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] ont donné à bail à Mme [Q] [O] pour une durée indéterminée un garage n° 12 au sous-sol sis [Adresse 5] [Localité 5] pour un loyer mensuel de 65 € payable mensuellement et d’avance au premier jour du mois. Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] ont fait signifier à Mme [Q] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 août 2025 pour la somme en principal de 515 €. Ils ont fait assigner à l’audience du 15 mai 2026, Mme [Q] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 27 février 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'évacuation et la condamnation au paiement. M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F], représentés par leur conseil, déposent leur dossier de plaidoirie au soutien de leur acte introductif d’instance pour demander de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; -constater la résiliation de plein droit du bail ; En conséquence, -condamner Mme [Q] [O], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer sans délai et sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce indépendamment de l’indemnité d’occupation, le garage ; -fixer l’indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ; -dire et juger que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; -la condamner par provision à payer cette indemnité d’occupation ; -la condamner par provision à lui payer la somme de 870 € au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges, régularisation de charges, outre les intérêts au taux légal avec effet du commandement de payer ; -la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -la condamner en tous les frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer. Mme [Q] [O] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application des articles 446-2-1 et 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Il sera rappelé, en ce qui concerne la présente instance, que la compétence du juge des contentieux de la protection est circonscrite aux contrats de louage à usage d’habitation, d’occupation d’un logement ou d’occupation sans droit ni titre aux fins d’habitation des immeubles bâtis. 1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 4 laquelle dispose « Les bailleurs pourront déclarer la résiliation de plein droit du contrat et poursuivre sans autre procédure l’évacuation du garage si : - le locataire, un mois au plus tard après la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas payé un terme de loyer ou un partie d’un terme ou des charges ; » Un commandement de payer a été signifié le 6 août 2025 reproduisant la clause résolutoire pour la somme en principal de 515 € et impartissant un délai d’un mois pour régulariser les sommes dues. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le temps du commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 septembre 2025 à 24 heures, 6 septembre étant un samedi. 1.1. Sur l’indemnité d’occupation Mme [Q] [O], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 9 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant. 1.2 Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, s’agissant d’une demande d’évacuation, il y a lieu de fixer une astreinte de 3 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. 2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. » Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...» En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] produisent un décompte établissant que Mme [Q] [O] reste leur devoir la somme de 1 268,13 € au quittancement du mois de mai 2026 exigible à la date de l’audience, le montant demandé par assignation arrêté au mois de février 2026 est donc justifié dès lors qu’en est expurgé le coût du commandement de payer par ailleurs demandé au titre des dépens. La demande formée par assignation est donc fondée pour 870,00 €. Mme [Q] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 870,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ». En l’absence d’éléments justifiant que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, les règlements ayant cessé depuis plusieurs mois, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [Q] [O] des délais de paiement. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [Q] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [Q] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 120,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETANT toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 30 novembre 2016 ayant pris effet le même jour entre M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] et Mme [Q] [O] concernant un garage n° 12 au sous-sol sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 8 septembre 2025 à 24 heures ; CONDAMNE en conséquence à Mme [Q] [O] à évacuer ainsi que de tous occupants de son chef par elle occupé et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 3 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] une indemnité d’occupation provisionnelle payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 9 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, la somme de 870 € (décompte arrêté au 28 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [Q] [O] à verser à M. [D] [J] et Mme [C] [J] née [F] la somme de 120,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le Juge

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