Tribunal judiciaire, 11ème civ. s2, 15 juin 2026 — n° 26/00227
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 4 juin 2018 ayant pris effet le 19 juin 2018, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à Mme [F] [G] [C] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° [Adresse 3] de type 3, 3ème étage sis [Adresse 3] – [Localité 3], pour un loyer mensuel de 299,94 €, une provision pour charges de 141,23 € payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a fait signifier à Mme [F] [G] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2025 pour un montant en principal de 1 581,28 €.
Le commissaire de justice a signalé la situation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 13 novembre 2025.
Puis elle a fait assigner Mme [F] [G] [C] en référé à l’audience du 2 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Il était alors exposé que la dette est réglée et qu’il resterait à statuer sur les frais et dépens. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil du bailleur et au contradictoire des parties à l’audience du 15 mai 2026.
A cette audience, le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier.
La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
- constater, en tous cas prononcer la résiliation de plein droit du bail ;
subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ;
En tous les cas,
- prononcer l'expulsion immédiate de Mme [F] [G] [C] et de tous occupants de son chef;
- la condamner à lui payer à titre de provision sur les loyers et charges impayées arrêtés au 15 janvier 2026 la somme de 1 582,96 € ;
- fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due postérieurement à la résiliation du bail à la somme de 510,42 € et la condamner à son paiement ;
- dire et juger que cette indemnité suivra les révisions ou réajustements du loyer devant normalement intervenir sur la base de l’indice du 2ème trimestre ;
- lui réserver le droit au décompte définitif des charges ;
- la condamner à lui payer 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de la présente y compris ceux issus du commandement de payer ;
- constater le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Elle indique que la dette s’est reconstituée, l’échéance d’avril n’a pas été réglée et le dernier paiement est partiel.
Mme [F] [G] [C], comparante à l’audience du 2 avril 2026, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions laquelle lui en a accusé réception le 13 novembre 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, « article 9 – clause résolutoire » des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 13 novembre 2025 pour un montant en principal de 1 581,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un paiement de 400,00 € de la locataire est intervenu dans le temps du commandement, insuffisant pour en apurer les causes, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2026 à 24 heures.
Mme [F] [G] [C], occupante sans droit ni titre depuis cette date, sera donc condamnée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
L’expulsion de Mme [F] [G] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire, le juge des référés étant par ailleurs incompétent pour connaître d’une demande de prononcé de la résiliation judiciaire d’un bail.
3. SUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION:
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et notamment, l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE sera déboutée de sa demande d’expulsion immédiate.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...»
La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE produit un décompte établissant que Mme [F] [G] [C] restait lui devoir la somme de 602,08 € au 7 mai 2026.
Mme [F] [G] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Qu’il s’agit d’une dette qui s’est reconstituée depuis le 31 mars 2026, date à laquelle le compte était devenu créditeur, la dette locative réclamée étant alors soldée, consistant en des indemnités d’occupation. La demande de condamnation portant sur des loyers et charges impayés, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef en l’absence de demande soumise au contradictoire.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En l’espèce, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant et d’information sur sa capacité financière, il n’y a donc pas lieu d’accorder à Mme [F] [G] [C] des délais de paiement dans le cadre de la présente procédure.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [F] [G] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [F] [G] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 4 juin 2018 ayant pris effet le 19 juin 2018 entre la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE et Mme [F] [G] [C] concernant un logement à usage d’habitation n° [Adresse 3] de type 3, 3ème étage sis [Adresse 3] – [Localité 3], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de condamnation à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayées ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [G] [C] à payer à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE Mme [F] [G] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [F] [G] [C] à verser à la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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