Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 11ème civ. s2, 15 juin 2026 — n° 26/00229

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat de sous-location du 23 janvier 2025 ayant pris effet le 16 janvier 2025, la S.A.S. MGEL LOGEMENT a donné à bail à M. [X] [D] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation n° 1317, [Adresse 3], 3ème étage sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 473,11 € et une provision mensuelle pour charges de 167,69 € et une cotisation accessoire de 64,63 € payable à terme échu exigible au 10 de chaque mois. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S. MGEL LOGEMENT a fait signifier à M. [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2025 pour la somme en principal de 4 010,48 € et d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Le commissaire de justice a signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 24 octobre 2025. Puis elle a fait assigner à l’audience du 2 avril 2026, M. [X] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier du fait de la carence des bailleur et locataire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2026. A cette audience, la S.A.S. MGEL LOGEMENT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de sous-location ; - en prononcer la résiliation de plein droit à compter du 23 décembre 2025 ; En conséquence, - condamner M. [X] [D], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, le logement occupé et ce sous astreinte de 15,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et indépendamment de l’indemnité d’occupation ; - dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique ; - fixer par provision, l’indemnité d’occupation due à compter du 23 décembre 2005 à un montant équivalent au montant du loyer courant outre les charges et taxes jusqu’à libaration effective des locaux ; - le condamner au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du contrat, puis à compter de cette date, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation ; - dire que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; - le condamner au paiement d’une somme de 6 127,15 €, due au 20 janvier 2026, à titre de provision sur les loyers et provisions pour charges dus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en outre en tous les frais et dépens y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (article 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996) ; - constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision. Elle indique que la dette n’a pas été payée. M. [X] [D] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, l’avis de renvoi n’ayant pu être distribué. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 29 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.S. MGEL LOGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le contrat de sous-location conclu entre les parties contient une clause résolutoire paragraphe « Résiliation – clauses pénales, 1 Les clauses résolutoires » prévoyant un délai de deux mois. Un commandement de payer a été signifié le 23 octobre 2025 pour un montant en principal de 4 010,48 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul trois paiements de 705,43 € sont intervenus dans le temps du commandement, insuffisants pour en désintéresser les causes, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2025 à 24 heures. M. [X] [D], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera condamné en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au caractère compensatoire et indemnitaire pour la période courant du 24 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Elle sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant. La procédure d’évacuation, régie par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif. Le code des procédures civiles d’exécution ne connaît que de la procédure d’expulsion, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR ayant supprimé de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation. Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le vocable d’évacuation c’est une mesure d’expulsion qui est sollicitée et qui sera autorisée. Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [X] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. 3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...» la S.A.S. MGEL LOGEMENT produit un décompte en date du 13 mai 2026 démontrant que M. [X] [D] reste lui devoir la somme de 9 374,32 € au quittancement du mois de mai 2026 échu. Le montant demandé par assignation est ainsi fondé à hauteur de 6 127,25 €. L’intervention de possibles paiements au regard de la reprise constatée justifie le prononcé d’une condamnation en deniers et quittances. M. [X] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement en deniers et quittance de cette somme de 6127,15 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [X] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation. Ils comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [X] [D] sera condamné à lui verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, REJETANT toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location du 23 janvier 2025 ayant pris effet le 16 janvier 2025 entre la S.A.S. MGEL LOGEMENT et M. [X] [D] concernant un logement à usage d’habitation n° 1317, [Adresse 3], 3ème étage sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 décembre 2025 à 24 heures ; ORDONNE en conséquence à M. [X] [D] d’évacuer corps et biens le logement par lui occupé à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour M. [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S. MGEL LOGEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la S.A.S. MGEL LOGEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ; CONDAMNE M. [X] [D] à payer en deniers et quittance à la S.A.S. MGEL LOGEMENT à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et accessoires, la somme de 6 127,15 € (décompte à la date du 10 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture à l’exclusion des honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution et des droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier ; CONDAMNE M. [X] [D] à verser à la S.A.S. MGEL LOGEMENT la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. La greffière Le Juge

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.