Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01266
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [U] [Y], né le 27 septembre 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté puisque son passeport a expiré depuis le 14 octobre 2024, déclare être arrivé en France en 2010 pour motifs économiques (le travail). Ses parents vivent en Algérie. Ses 3 enfants sont nés en France, ils sont suivis par un juge des enfants.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 7 avril 2026 pour infraction au séjour (refus d’embarquer), [G] [U] [Y] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 juin 2026, régulièrement notifié le 11 juin 2026 à 7h52, à sa levée d’écrou, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 avril 2025, régulièrement notifiée le 16 mai 2025.
Par requête datée du 12 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h57, [G] [U] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation, enfin à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence.
Par requête datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h43, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [G] [U] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 15 juin 2026, le conseil de [G] [U] [Y] soutient une fin de non-recevoir pour manquement à la jurisprudence constitutionnelle : ni les arrêtés de placement en rétention ni les ordonnances judiciaires l’ayant remis en liberté, il y a donc un défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont développés concernant la situation familiale, professionnelle et médicale. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 de ce même code.
En l’espèce, le conseil de [G] [U] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention serait irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client en méconnaissance de la jurisprudentielle constitutionnelle en la matière. Elle verse au soutien de ses allégations une décision du 7 avril 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention en troisième prolongation. Après vérification, elle a bien été rendue sur le fondement de l’arrêté d’expulsion du 30 avril 2025 notifié le 16 mai 2025.
Par décision du 16 octobre 2025 en effet, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement.
S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger produit une décision de justice qui constitue en elle-même un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative aux précédents placements en rétention allégués par l'étranger et son conseil. Cette décision démontre que l’étranger a déjà été placé au moins 60 jours sur le fondement de la même mesure d’éloignement du 30 avril 2025 notifié le 16 mai 2025, qui est la seule mesure utile visée par l’arrêté de placement en rétention du 10 juin 2026.
En conséquence, à défaut d'une quelconque transmission par la préfecture requérante d'éléments de nature à permettre d'apprécier la durée totale de la précédente période de rétention dont l'étranger a fait l'objet, la requête du préfet de la Haute-Garonne souffre d'un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [G] [U] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [G] [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de [G] [U] [Y].
INFORMONS [G] [U] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [G] [U] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS à [G] [U] [Y] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01266 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHOZ Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [U] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
X MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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