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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 15 juin 2026 — n° 24/02144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits Selon devis du 25 mars 2023, Mme [T] [M], propriétaire d’une maison sise n° [Adresse 4] à [Localité 3] (31), a confié à la Sasu Proxy-bat la réalisation d'une surélévation ainsi que la création d'un garage pour un montant de 74 701,26 euros TTC. Le devis prévoyait le paiement d'un acompte de 30 % à la signature, soit une somme de 22 773,87 euros, qu'a payée Mme [M]. Un deuxième acompte a été demandé par la Sasu Proxy-bat le 5 juin 2023, d'un montant de 5 602,37 euros TTC. Il a été réglé par Mme [M]. Un troisième acompte a été demandé le 6 juillet 2023, d'un montant de 3 900 euros TTC, également payé par Mme [M]. Par courriel envoyé à la Sasu Proxy-bat le 2 août 2023, Mme [T] [M] a déploré l'arrêt du chantier et la seule édification des fondations en dépit du paiement d'une somme égale à 43 % du budget. Le 29 septembre 2023, Mme [M] a informé la Sasu Proxy-bat que les terres au niveau des fouilles avaient été enlevées et a sollicité l’organisation d’une réunion le 3 octobre 2023 pour la reprise du chantier. Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, Mme [M], soulignant que le chantier était à l'arrêt depuis le 6 juillet 2023, a demandé à la Sasu Proxy-bat de reprendre les travaux sous un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle demanderait la résolution du contrat avec restitution des sommes payées au-delà des travaux exécutés. Par recommandé du 8 décembre 2023, Mme [T] [M] a notifié à la Sasu Proxy-bat la résiliation du contrat. Le 3 janvier 2024, elle a fait constater par Me [E], commissaire de justice, l’état d’avancement des travaux de la Sasu Proxy-bat. Procédure Par actes des 26 et 27 mars 2024, Mme [M] a fait assigner la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D], son gérant, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. L'ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 20 novembre 2025. Prétentions et moyens Selon ses dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [T] [M] demande au tribunal de : - condamner in solidum M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat à lui payer une somme de 31 125,24 euros TTC, avec intérêts à compter de l'assignation et leur capitalisation ; - condamner in solidum M. [W] [D] et la Sasu Proxy-bat à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. A cet effet, Mme [M] fait valoir qu'elle a payé une somme de 32 276,24 euros TTC à la Sasu Proxy-bat, alors que le chantier n'a pas avancé au-delà du stade des fondations du garage et que les seuls postes de travaux réalisés représentent, selon le devis, une somme de 1 150,89 euros TTC. Elle estime que la Sasu Proxy-bat a, fautivement, entre les 25 mars 2023 et 3 janvier 2024, uniquement réalisé une partie des fondations, endommagé une canalisation de gaz, stocké des terres sur l'emprise de la construction avant d'en facturer l'enlèvement, facturé une somme de 32 276,24 euros TTC en ayant effectué des prestations valant 1 150,89 euros TTC avant d'abandonner le chantier. Elle indique ensuite que ces fautes ont conduit à la résiliation du contrat. Elle conclut ainsi que la Sasu Proxy-bat doit lui rembourser un trop-perçu de 31 125,24 euros TTC. Elle avance que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la résiliation du contrat et la restitution des sommes payées Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à1352-9. En l'espèce, le devis du 25 mars 2023, adressé par la Sasu Proxy-bat à Mme [M], prévoyait la réalisation d'un lot surélévation et celle d'un lot garage, pour un prix total TTC de 74 701,26 euros. La durée d'exécution des travaux n'était pas stipulée dans le devis, toutefois le planning de travaux versé aux débats par la Sasu Proxy-bat et M. [D] (pièce n° 1-1) prévoyait que le chantier devait commencer le 20 avril 2023, pour une durée prévisionnelle de 155 jours, c'est-à-dire, un achèvement prévu le 22 septembre 2023. Les travaux n’ont toutefois pas été livrés à cette date. Est recherchée par la demanderesse la responsabilité contractuelle de la Sasu Proxy-Bat de livrer, dans les délais convenus ou dans un délai raisonnable à défaut de délais convenus, un ouvrage exempt de vice. Les causes exonératoires de garanties invoquées en défense seront successivement examinées. * En premier lieu, il est constant que la Sasu Proxy-bat a eu recours à un sous-traitant. Elle a averti Mme [M], le 6 mai 2023 (pièce n° 1-1 de la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D]), que " le maçon à qui [elle avait confié] les travaux de la dalle [avait] disparu avec l'acompte de 5 600 euros (30 %) […] " et qu'elle n'avait ainsi plus le budget pour terminer les fouilles et la dalle. Toutefois, d’une part, les défendeurs ne démontrent pas que le fait, constant, que le sous-traitant a abandonné le chantier constitue un cas de force majeure. D’autre part, Mme [M] a effectué le paiement d'un deuxième acompte sollicité le 5 juin 2023 par la Sasu Proxy-bat (pièce n° 2 de la Sasu Proxy-bat). Il ne peut donc être retenu que l'inexécution de ses prestations par le sous-traitant de la Sasu Proxy-bat exonère cette dernière de sa responsabilité dans le retard pris par le chantier. * En deuxième lieu, il est constant qu’une conduite d’alimentation de gaz a été endommagée par le pelliste lors de l’affouillement du sol. Le 6 mai 2023, la Sasu Proxy-bat (pièce n° 4) a informé Mme [T] [M] que ladite canalisation était réparée, avec l'aval de GRDF. Or, la Sasu Proxy-bat devait effectuer des travaux de creusement de fondations d'une extension de plus de 20 mètres carrés, dans une zone présentant des risques modérés à important de retrait-gonflement des argiles, de mouvements de terrain, d'inondations ou encore de cavités souterraines (pièce n° 5 de Mme [T] [M], courriel du 31 mai 2023 de la Sasu Proxy-bat). La preuve de la position anormale de la canalisation, invoquée en défense, n'est pas établie par la Sasu Proxy-bat et M. [D], qui ne font que produire des photographies (pièces n° 18 et 19) non datées ni situées, ne permettant pas au tribunal d’apprécier le non respect des normes d'enfouissement des tuyauteries de gaz et, notamment, la profondeur exacte de l'installation et celle du creusement. Le moyen est donc inopérant. * En troisième lieu, sur l'absence d'étude de sol : Mme [M] a confié à la Sasu Proxy-bat la réalisation des travaux de creusement de fondations d'une extension de plus de 20 m², dans une zone présentant des risques modérés à important de retrait-gonflement des argiles, de mouvements de terrain, d'inondations ou encore de cavités souterraines (pièce n° 5 de Mme [T] [M], courriel du 31 mai 2023 de la Sasu Proxy-bat). Il lui appartenait par conséquent, avant d'effectuer ces travaux, de s'assurer de la nature des sols et d'estimer la profondeur d'implantation des fondations en fonction de celle-ci. Or, le constructeur ne justifie pas avoir demandé à Mme [M] avant le 31 mai 2023, alors que les travaux étaient déjà entamés. Elle ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une faute du maître d'ouvrage qui ne lui aurait pas fourni une telle étude ou aurait tardé à la lui fournir, dès lors qu'il lui incombait, en sa qualité de professionnelle de la construction, de requérir une telle étude et/ou de ne pas commencer ses travaux en l'absence d'investigations approfondies quant à la nature du sol. Le retard en cours de chantier engendré par ces investigations est imputable à la Sasu Proxy-bat. * En quatrième lieu, sur l'enlèvement des terres : Par courriel du 29 septembre 2023, Mme [T] [M] a informé la Sasu Proxy-bat (pièce n° 25) de ce qu'elle avait procédé à leur enlèvement. Les parties s’opposent toutefois sur la charge de l’enlèvement des terres. Or, le devis initial (pièce n° 1 de Mme [T] [M]) prévoyait (poste 2.3.70 du lot garage) : " terre mise en dépôt sur place, ou chargée sur camion ", sans plus de précision. Il ne stipulait pas que leur enlèvement était réservé par le maître de l'ouvrage, à la différence des travaux de placoplâtre et de revêtement des sols (postes 1-9 et 1-10 du lot de surélévation, dits “à la charge du client”) ou de l’enlèvement des gravats pour la dépose / démolition (lot 1-1 supportant pour plusieurs postes la mention “non compris évacuation”). Il n’est dès lors pas démontré que le poste d'enlèvement des terres a été réservé par le maître de l'ouvrage. Ce poste ne figure pas dans le devis du 25 mars 2023 et l’affirmation de la Sasu Proxy-bat dans son courriel du 28 septembre 2023 suivant laquelle “pour rappel, nous vous avions fait une proposition pour l’enlèvement des terres à 1800 euros”, n’est étayée par aucun élément. S'il apparaissait nécessaire à la Sasu Proxy-bat de faire enlever les terres extraites et non possible de les évacuer sur un emplacement non gênant, elle aurait donc dû faire deviser le poste, sans attendre d'être dans une situation où les terres ne permettaient plus son intervention. Aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au maître de l'ouvrage profane. * En cinquième lieu, sur l'expertise amiable demandée par Mme [M], la Sasu Proxy-bat et M. [W] [D] démontrent par la production d'une convocation de l'expert (pièce n° 8), qu'une première réunion d'expertise devait se tenir le 31 mai 2023. Les défendeurs soulignent que cette réunion avait pour objet d'investiguer quant aux responsabilités dans le heurt de la canalisation de gaz (p. 4 de leurs conclusions). Il est en outre constant qu'une seconde réunion d'expertise devait se tenir, toujours à ce sujet (pièce n° 11 de Mme [T] [M], la Sasu Proxy-bat indiquant dans son courriel du 30 août 2023 que dans l'attente de cette réunion, les travaux seraient arrêtés).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la Sasu Proxy-bat à payer à Mme [T] [M] une somme de 31 125,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, au titre de la restitution des sommes payées en exécution du devis du 25 mars 2023 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ; Déboute Mme [T] [M] de ses prétentions à l'encontre de M. [W] [D] ; Condamne la Sasu Proxy-bat aux dépens de l'instance ; Condamne la Sasu Proxy-bat à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [T] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sasu Proxy-bat et de M. [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier, La Présidente,

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