Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 15 juin 2026 — n° 24/02697
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] sont propriétaires d'une maison construite en 1994 située [Adresse 7] à [Localité 4], qu'ils ont fait assurer auprès de la Sa Maaf Assurances depuis cette date.
Suite à l’apparition de fissures, M. et Mme [F] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de cet assureur, à savoir :
- une première le 6 septembre 2004 : l’assureur a refusé sa garantie au motif que “le mouvement n'[était] pas significatif” ;
- une deuxième le 23 octobre 2009 : l’assureur a refusé sa garantie en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle ;
- une troisième déclaration en 2013 : l’assureur a financé la reprise en sous-œuvre des fondations du garage par la société Temsol ;
- une quatrième le 1er juillet 2017 : l’assureur a mandaté le cabinet d'expertise Ixi aux fins de déterminer l'origine des désordres après la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse. Suivant courrier du 3 juin 2019, l’assureur a informé M. et Mme [F] qu’aucune prise en charge n’interviendrait, au motif que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des dommages dénoncés.
Entre temps, M. et Mme [F] ont confié à la société Uretek France, suivant devis du 2 février 2012 accepté par leurs soins, le confortement du sol sous la totalité de la surface du dallage pour un montant de 17 796,98 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 mai 2012.
En raison de la réactivation des désordres, la société Uretek est de nouveau intervenue en juillet 2016 pour la réalisation d'injections d'appoint, à l'exception du garage.
Suite à la réapparition de nouvelles fissures en 2017 et 2018, la société Uretek a reconnu l'absence de résultat de sa prestation et a proposé à M. et Mme [F] une indemnité de 13 000 euros, qu’ils n’ont pas acceptée.
Procédure
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mission d’expertise au contradictoire de la société Uretek France et de la société QBE Europe Sa/nv et désigné M. [I] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sa Maaf Assurances.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.
Par actes des 24 et 27 mai 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Uretek France, la société QBE Insurance Europe Limited et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité contractuelle du réparateur et de leur assureur MRH.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.
Prétentions des parties
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2025, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.
1. Sur les demandes à l’encontre de la Sa Maaf Assurances
1.1 Sur les éléments techniques
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
- la maison est affectée d’un désordre global tenant à l’affaissement du dallage, tant de l’habitation que du garage ;
- ont également été constatés par le technicien :
- au garage, des décollements sous plinthes atteignant 21 mm ;
- de même au salon, avec une amplitude de 10 mm – alors que 3C avait observé une re-fermeture en avril 2021 ;
- à la salle de bains, notamment des signes d’affaissement de la vasque de 15 mm par
rapport au doublage ;
- dans une chambre, des fissures en cueillie aux cloisons, doublages et plafond – pourtant refaite en 2017 (pg 23).
L’expert a exclu, parmi les causes possibles des désordres, un défaut de portance du dallage ; il a encore exclu le rôle causal de l’épaisseur et la constitution d’une forme sous-dallage.
Selon lui, “le seul facteur qui puisse expliquer l’affaissement du dallage est le retrait (diminution de volume) par dessiccation du sol support argileux. Celui-ci est en effet présent jusqu’à 2.7 m de profondeur (sondage TEMSOL SP1) et sa classification A3 (indice de plasticité IP = 26 ) montre une forte sensibilité aux variations hydriques. Les périodes passées de sécheresse exceptionnelle sont ainsi la cause de cet affaissement, évolutif sur la période 2004 – 2023" (pg 24).
S’agissant des travaux d’injection réalisés par la société Uretek France : l’expert judiciaire précise que “les travaux d’injection de résine expansive mis en œuvre par Uretek (2012, puis
complétés en 2016) ont rigidifié la forme sous dallage. Ils ont donc certainement participé à limiter la progression des désordres. Mais, ils n’ont pas ou peu amélioré le sol support argileux, ce qui revient à dire qu’ils n’ont pas eu d’action significative vis-à-vis des conséquences des périodes de sécheresse exceptionnelle” (pg 25).
1.2 Sur la responsabilité de l’assureur multirisque habitation
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’assuré, lui causant un préjudice, l’assureur qui refuse à tort la mobilisation de sa garantie.
En l’espèce, M. et Mme [F] ont souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances un contrat d’assurance habitation comprenant la garantie dite “catastrophe naturelle”.
Il résulte du croisement des déclarations de sinistre recensées et des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles signalés par l’expert judiciaire que M. et Mme [F] ont à trois reprises déclaré à leur assureur MRH un sinistre en lien avec un arrêté de catastrophe naturelle :
- déclaration du 6 septembre 2004 faisant suite à arrêté publié le 26 août 2004 pour l’été 2003,
- déclaration de 2013, faisant suite à arrêté publié le 25 mai 2013 pour l’année 2012
- déclaration du 1er juillet 2017 précédant l’arrêté publié le 1er septembre 2017 et intéressant l’année 2016.
Tel que révélé par l’expertise judiciaire, que la Sa Maaf Assurances ne vient techniquement contredire sur aucun point, les désordres affectant la maison de M. et Mme [F] sont en lien avec les épisodes ci-dessus précisés. En particulier, l’expert signale que l’amplitude de 10 mm sous plinthes constatée dans le salon correspond précisément au sinistre déclaré en 2004.
Aucun élément ne permet de retenir que ces désordres préexistaient aux périodes de sécheresse concernées par des déclarations de sinistre de M. et Mme [F].
Les travaux de la société Uretek France ont tout au plus été inefficaces mais ils n’ont pas aggravé les désordres. Ils ne sont pas plus à l’origine de leur apparition.
Dans ces conditions, alors que le phénomène de retrait - réhydratation des argiles reconnu comme catastrophe naturelle est bien la cause déterminante des désordres dont s’agit, la Sa Maaf Assurances a commis une faute en refusant la mobilisation de la garantie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances.
Cette faute étant à l’origine d’un préjudice pour M. et Mme [F], elle engage la responsabilité contractuelle de l’assureur à l’égard de ses assurés.
1.3 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 224 870,89 euros TTC, somme sollicitée par M. et Mme [F] et non contestée dans son montant par la Sa Maaf Assurances, qui sera condamnée à la verser.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu'à la date du jugement.
1.3.2 Sur les préjudices immatériels
Il est sollicité par M. et Mme [F] la condamnation de la Sa Maaf Assurances à lui verser les indemnités suivantes :
- 7 200 euros pour le temps de privation totale de jouissance pendant les travaux estimés à 4 mois par l’expert judiciaire,
- 3 000 euros par an au titre de l’atteinte au droit de disposition du droit de propriété à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite indemnisation,
- 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les demandeurs ne justifient toutefois pas de la réalité de l’atteinte au droit de propriété, du préjudice de jouissance passé et du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils n’apportent en particulier la preuve d’aucune restriction d’utilisation de leur bien immobilier.
S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, M. et Mme [F] ne démontrent pas que l’ampleur ou la durée des travaux auraient été inférieures si l’assureur avait satisfait à l’obligation qui lui incombait de prendre en charge des travaux assurant une reprise pérenne des désordres. Ni le préjudice de jouissance pendant travaux qu’ils invoquent, ni le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la Sa Maaf Assurances ne sont établis.
M. et Mme [F] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral.
1.4 Sur le recours
Est ici examiné le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur.
Aucun élément technique ne contredit le fait que les travaux de la société Uretek France n’ont joué aucun rôle causal dans l’apparition des désordres.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv,
Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Condamne la Sa Maaf Assurances à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 224 870,89 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023 jusqu'à la date du jugement,
Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,
Rejette le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv,
Condamne in solidum la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 17 776,89 euros TTC en réparation de son préjudice financier au titre des travaux inefficaces et celle de 911,96 euros TTC au titre des frais de diagnostic engagés en vain,
Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal au titre de la condamnation qui précède à compter du versement du 9 février 2012.
Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,
Dit que la société QBE Europe Sa/nv pourra opposer à tous la franchise contractuelle,
Rejette le recours de la société Uretek France et de son assureur la société QBE Europe Sa/nv contre la Sa Maaf Assurances,
Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 21 050,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique de M. [B] [Y] (18 050,21 euros),
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes :
- la Sa Maaf Assurances : 90 %,
- la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv : 10%.
Le Greffier, La Présidente,
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