Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01268
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et peut-elle être prolongée ?
Principe retenu
La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être vérifiée conformément aux dispositions du CESEDA. La prolongation de la rétention est possible si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- M. [F] [O] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne.
- Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant deux ans.
- Il a été condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 11 juin 2026.
- Une requête a été déposée pour contester la régularité de la décision de placement en rétention.
Articles cités
article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [F] [O], né le 6 septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2022 pour motifs familiaux (problèmes familiaux) et économiques (pas de travail). Sa femme et ses trois enfants vivent en Algérie, il leur envoie de l’argent. Ses parents et sa fratrie vivent aussi en Algérie.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 2 août 2024, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 11h00.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 6 février 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine de 4 mois d’emprisonnement et révocation d’un précédent sursis de 4 mois et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 2 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] depuis le 5 février 2026 en exécution de la peine précitée, X se disant [F] [O] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 juin 2026, régulièrement notifié le 11 juin 2026 à 10h48 à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 12 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h07, X se disant [F] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et garanties de représentation.
Par requête datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h56, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 15 juin 2026, le conseil de X se disant [F] [O] soutient les moyens de la requête écrite sur le défaut de motivation, pas celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, elle critique les diligences qui seraient tardives et s’interroge sur les perspectives raisonnables d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [F] [O], notamment sur le plan de sa situation médicale.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’OQTF est définitive depuis 2024.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces pour l’audience.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [F] [O] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A été condamné en 2023 et incarcéré le 6 février 2026
A fait l’objet de deux mesures d’éloignement (OQTF en 2024 et ITF en 2026)
S’est soustrait à son éloignement depuis 2024
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente pas situation de vulnérabilité ni handicap qui soit étayée
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
N’est pas accompagné d’un enfant mineur, ses trois enfants vivent en Algérie
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 juin 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [F] [O], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, en l’absence de pièce notamment médicale pour justifier de sa vulnérabilité alléguée sur le plan de la santé.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [F] [O]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente de son éloignement du territoire français.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez déposer une requête devant le tribunal judiciaire pour contester la régularité de la décision de placement en rétention.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a le droit d'être informé des raisons de sa rétention et de bénéficier d'une assistance juridique.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des raisons légales et doit respecter les délais prévus par le CESEDA.
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