Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 15 juin 2026 — n° 23/04802
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], en ont confié la rénovation à M. [X], architecte, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 8 juillet 2020.
Selon devis n°12344 du 22 juin 2020 et devis n°1242 du 2 octobre 2020, tous deux acceptés par les maîtres de l’ouvrage, le lot gros œuvre a été confié à la société Construit 31, dont l’assureur est la Smabtp.
Préalablement à l’intervention de la société Construit 31, l’ensemble des radiateurs avaient été déposés par M. [R] [K], plombier habituel de M. et Mme [S].
Les travaux de gros œuvre ont été achevés en janvier 2021 pour un montant final de 83 352 euros HT, entièrement réglé par M. et Mme [S].
En cours de chantier, M. [X] a mis fin à sa mission en raison de graves problèmes de santé.
En l’absence d’un maître d’œuvre, M. et Mme [S] ont eu recours à la société Ams, entreprise générale du bâtiment assurée auprès de la Sa Axa France Iard, à qui ils ont confié la réalisation des lots Doublage/Isolation, Electricité, Plomberie-Chauffage et Porte sectionnelle / Portail.
La société a émis 17 factures pour un montant total de 132 037,14 euros TTC, montant intégralement réglé par M. et Mme [S].
M. et Mme [S] ont emménagé dans les lieux le 9 juillet 2021.
Invoquant divers dysfonctionnements dont l’un affectant le chauffage, M. et Mme [S] ont mandaté Mme [W] [F], expert conseil pour procéder à un relevé des désordres affectant les travaux de la société Ams. Une réunion d’expertise non judiciaire s’est tenue le 13 janvier 2022 en présence des parties. Mme [F] a dressé un rapport technique le 15 janvier 2022, mentionnant plusieurs désordres.
M. et Mme [S] ont également mandaté la société Dekra en qualité de bureau de contrôle aux fins de vérification complète du réseau électrique réalisé par la société Ams. En conclusion de son rapport du 3 mars 2022, ce contrôleur a conclu à la dangerosité de l’installation en raison de risques d’électrisation, de risques d’électrocution et de risques d’incendie.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
Procédure
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’heure à heure par M. et Mme [S], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Ams, de son assureur la Sa Axa France Iard, de la société Construit 31 et de son assureur la Smabtp, et désigné pour y procéder M. [H] [J].
Le tribunal de commerce de Toulouse a, suivant jugement du 5 mai 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ams, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 juin 2022.
L’expert judiciaire, dont la mission a été étendue à des désordres supplémentaires suivant ordonnance du 12 décembre 2022, a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par actes des 20 et 22 novembre 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner la Sa Axa France Iard, la société Construit 31 et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026, est intervenue le 19 mars 2026.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- condamner la Sa Axa France Iard à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes à l’égard de la société Construit 31 et la Smabtp
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, la responsabilité de la société Construit 31 est recherchée par M. et Mme [S], sur le seul fondement décennal, en raison de deux désordres révélés par l’expertise judiciaire et notamment par les investigations du sapiteur la société Carlesso, à savoir :
- l’écrasement du réseau de chauffage au niveau du pied du poteau de soutien de l’IPN de renforcement de la structure, rendant le réseau de chauffage inutilisable en l’état,
- l’écrasement, dans la masse du perron réalisé par la société Construit 31, d’un tuyau d’arrosage du patio.
Ces désordres ne trouvent pas leur siège dans les ouvrages réalisés par la société Construit 31 mais consistent en des atteintes portées à l’existant lors de la réalisation des travaux, atteintes contestées par la société Construit 31 et son assureur.
Or, les dommages causés par l'entrepreneur avant réception à un ouvrage déjà existant et appartenant au maître de l'ouvrage relèvent non de la garantie décennale, seule invoquée au cas présent, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui requiert la démonstration par le maître de l’ouvrage d’une faute de l'entrepreneur. Aucun moyen ni de fait ni de droit n’est développé sur ce point.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [S] contre la société Construit 31 et la Smabtp seront rejetées.
2. Sur les demandes de M. et Mme [S] contre la Sa Axa France Iard
2.1 A titre préliminaire, sur l’existence d’une réception
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de l'accepter. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux. Cette présomption simple peut être combattue.
L’achèvement de l'ouvrage ou des travaux n'est pas une condition de la réception tacite, de sorte qu’un ouvrage non achevé peut être reçu tacitement.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse des ouvrages réalisés par la société Ams n’est intervenue.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. et Mme [S] se sont acquittés de l’ensemble des factures de la société Ams, pour un montant total de 132 037,14 euros TTC. M. et Mme [S] ont encore pris possession des ouvrages réalisés par la société Ams en entrant dans les lieux le 9 juillet 2021, point non contesté. Ces éléments font présumer l’existence d’une réception tacite, quand bien même l’ouvrage n’était pas achevé.
L’émission par M. et Mme [S] de critiques sur la qualité des travaux de la société Ams le 19 décembre 2021, soit plus de cinq mois après la date d’entrée dans les lieux ne permet pas, compte tenu de son caractère tardif, de combattre la présomption de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir les travaux au 9 juillet 2021.
En conséquence, il sera retenu que la réception tacite et sans réserve par M. et Mme [S] des ouvrages de la société Ams est intervenue le 9 juillet 2021.
2.2 Sur la responsabilité de la société Ams, la garantie de la Sa Axa France Iard et la réparation des préjudices matériels
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société Ams, qui a réalisé les lots Doublage/Isolation, Electricité, Plomberie-Chauffage.
* La Sa Axa France Iard ne conteste pas ni la matérialité des désordres, ni la responsabilité de son assurée la société Ams ni la mobilisation de sa garantie pour les vices suivants :
1/ Multiples non-conformités électriques, à l’origine de risques d’électrisation, de risques d’électrocution et de risque d’incendie, et entraînant donc une impropriété à destination.
La réparation de ces non conformités a été réalisée en urgence par M. et Mme [S], pour un montant de 6 466,24 euros TTC au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée.
2/ non - conformités du réseau d’évacuation des eaux usées, travaux inachevés dans l’installation des sanitaires, fuite sur WC et dans la salle de bain du rez-de-chaussée, alimentation en eau du patio sectionnée, entraînant donc une impropriété à destination.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 10 184,63 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3/ fissures, pour certaines traversantes, sur les linteaux de la cuisine portant atteinte à la solidité de l’immeuble.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise (mise en place d’IPN et embellissement) à 4 325,20 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4/ multiples défauts d’isolant dans les doublages, à l’origine d’une impropriété à destination.
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à 30 844,66 euros TTC, montant non contesté au paiement duquel la Sa Axa France Iard sera condamnée, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
* S’agissant des autres désordres :
1/ Multiples non-conformités du réseau de chauffage, ne permettant pas à l’installation de fonctionner.
L’absence de fonctionnalité du système de chauffage a pour origine les éléments suivants :
- un tuyau est pincé ;
- les montages des radiateurs ne sont pas correctement réalisés en plusieurs points,
- la nourrice est encastrée,
- certains radiateurs ne sont pas branchés.
A l’exception du pincement du tuyau qu’il attribue à la société Construit 31 titulaire du lot gros oeuvre, l’expert judiciaire attribue ces désordres à la société Ams. Cette société a, en effet, réalisé les ouvrages litigieux.
La Sa Axa France Iard n’est pas bien fondée à soutenir que les désordres étaient apparents lors de la réception le 9 juillet 2021 alors que l’absence de fonctionnalité du système de chauffage n’a pu être constatée qu’après la mise en route de l’installation soit au cours de l’hiver suivant.
Aucune réserve n’a été émise à la réception et le désordre est bien apparu dans le délai décennal d’épreuve.
La responsabilité décennale de la société Ams est donc engagée à l’égard de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] de leurs demandes contre la société Construit 31 et la Smabtp,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 6 466,24 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux non conformités électriques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 10 184,63 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux défauts de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux usées, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 4 325,20 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant aux fissures des linteaux, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 30 844,66 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au défaut d’isolant, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 6 452,60 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au dysfonctionnement de l’installation de chauffage, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 10 970,25 euros TTC au titre du préjudice matériel tenant au rognement des poutrelles précontraintes, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 7 847,17 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre actualisation sur le fondement de l’indice BT01 entre le 23 mai 2023 et le présent jugement,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] de leur demande au titre des aléas techniques et financiers,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 3 438 euros TTC au titre des frais d’investigations techniques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 784,20 euros au titre de l’installation de radiateurs électriques,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 3 042,74 euros TTC au titre de la surconsommation électrique,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [C] épouse [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute M.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.