Tribunal judiciaire, j.l.d., 14 juin 2026 — n° 26/01272
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut être prolongée une mesure de rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par des circonstances particulières, telles que l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, ou encore des difficultés à exécuter la décision d'éloignement.
Faits clés
- Monsieur X est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance précédente avait déjà prolongé sa rétention.
- La préfecture a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure.
- Le juge a statué sur la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
- Monsieur X a eu la possibilité de se défendre lors de l'audience.
Articles cités
article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01272 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPW
le 14 Juin 2026
Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [O] reçue le 13 Juin 2026 à 8h43, concernant :
Monsieur X se disant [B] [W]
alias [Z] [J] né le 13 février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias [U] [P] né le 13 février 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
né le 28 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 22 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont fait une demande d’identification le 07 mai 2026 auprès des autorités consulaires, ; que l’audition a eu lieu le 10 juin 2026 et qu’une relance a été réalisée dès le 11 juin 2026.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Le conseil de Monsieur X se disant [B] [W] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence mais ne verse aucun document en ce sens permettant de l’envisager.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [W] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute Garonne
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur X se disant [B] [W]
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [W], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 20 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 22 mai 2026.
Le greffier
Le 14 Juin 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [B] [W]
alias [Z] [J] né le 13 février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias [U] [P] né le 13 février 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son éloignement du territoire.
Comment se fait la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation se fait par décision du juge, qui doit justifier la nécessité de cette mesure.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de rétention ?
Un appel peut être fait dans les 24 heures suivant la notification de la décision.
Quels sont les motifs pouvant justifier une prolongation de rétention ?
Les motifs incluent l'urgence, la menace pour l'ordre public, ou des difficultés à exécuter la décision d'éloignement.
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