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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 15 juin 2026 — n° 24/01983

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits Suivant bon de commande du 3 septembre 2019, M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (31), ont confié à la Sas Maison Sûr, assurée auprès de la société Aviva, des travaux de réfection de la couverture pour un montant total de 24 873, 75 euros TTC : - dépose de la couverture en intégralité, - fourniture et pose de liteaux, - dépose et remplacement de deux entourages de cheminée en zinc, - fourniture et pose de tuiles, - fourniture et pose d’un écran sous toiture, - fourniture d’un couloir en zinc avec bavette rouge. Les travaux ont débuté en octobre 2019. Le 24 novembre 2019, M. [J] a signalé à la Sas Maison Sûr plusieurs malfaçons, parmi lesquelles le fait que “le toit n’est pas droit”. Les maîtres d’ouvrage ont procédé au règlement d’un acompte de 18 000 euros le 20 décembre 2019. La Sas Maison Sûr est pour la dernière fois intervenue sur le chantier en janvier 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2021, M. et Mme [J] ont, par la voix de leur conseil, regretté auprès de la Sas Maison Sûr le fait que les travaux n’étaient pas terminés et ont rappelé leur insatisfaction quant à la qualité du travail déjà effectué (notamment en rapport avec des irrégularités et creux présentés par l’aspect de la toiture). Une réunion contradictoire a été tenue sur site le 25 juin 2021, en présence des parties et de M. [N], expert mandaté à titre privé par M. et Mme [J]. Procédure Suivant ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. et Mme [J], a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [V]. Cet expert a déposé son rapport le 22 février 2023. Par actes des 27 et 29 mars 2024, M. et Mme [J] ont fait assigner la Sas Maison Sûr et la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026. Prétentions des parties Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2026 (n°2), M. et Mme [J] demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, 1792-6 du code civil, et L. 113-1 du code des assurances - constater l’existence de non-conformité, malfaçon et de non-respect des normes et règles de l’art dans la réalisation des travaux effectués par la Sas Maison Sûr ; - prononcer la réception judiciaire au constat technique de M. [N] le 25 juin 2021 ; - juger que la responsabilité de la Sas Maison Sûr est engagée de ce chef ; - juger que la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la Sas Maison Sûr, est garante des fautes commises par son assurée ; - juger que les garanties souscrites auprès de la société Abeille Iard & Santé sont applicables sans restriction ; En conséquence, - condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir toute la réclamation de M. et Mme [J] ; - déclarer inopposable toute franchise contractuelle à M. et Mme [J] ; - condamner in solidum la Sas Maison Sûr et la société Abeille Iard & Santé à verser à M. et Mme [J], la somme de 23 376,60 euros TTC, au titre de l’indemnisation des préjudices constatés par l’expert, - condamner in solidum la Sas Maison Sûr et la société Abeille Iard & Santé à verser à M. et Mme [J] la somme de 3 989,98 euros au titre de la reprise de la zinguerie manquante au niveau de la rive de tête, - condamner in solidum la Sas Maison Sûr et la société Abeille Iard & Santé à verser à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum la Sas Maison Sûr et la société Abeille Iard & Santé à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1. Sur le prononcé de la réception judiciaire Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En application de ce texte, il est jugé, d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement mais les juges doivent vérifier si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de toute réception amiable, expresse ou tacite. Il ressort des éléments versés aux débats et conclusions des parties que la Sas Maison Sûr est intervenue pour la dernière fois sur le chantier le 30 janvier 2020. A cette date, les travaux de couverture réalisés par cette société permettaient le clos et le couvert, remplissant ainsi leur mission, ce dont il y a lieu de déduire que l’ouvrage était alors en état d’être reçu. La réception judiciaire sera donc prononcée à cette date. Elle sera néanmoins assortie des réserves suivantes intéressant des désordres dont l’apparence est incontestable en considération de leur évidence et /ou des désordres dont les plaintes de M. et Mme [J] pendant l’exécution des travaux (notamment leur courriel du 24 novembre 2019) révèlent qu’ils avaient en connaissance : - les tuiles faîtières ne sont pas de la couleur “vieille terre” des tuiles employées, de type romane modèle double canal (DC12) ; à cet égard et contrairement aux assertions du constructeur, M. et Mme [J] justifient bien avoir commandé des tuiles de coloris “vieille terre” par courriel du 16 septembre 2019, dont la Sas Maison Sûr a accusé réception le 18 septembre suivant ; - les deux pans de toiture présentent un défaut de planéité de l’ordre de 30 cm sur chaque versant ; ce désordre a été dénoncé dès le 24 novembre 2019 par M. et Mme [J] dans un courriel adressé à l’entrepreneur (“la toiture côté cour a été couverte vendredi. En regardant le résultat aujourd’hui, j’ai constaté avec effarement que le toit n’est pas droit. (...) Au final, ce pan de toit qui au préalable était globalement rectiligne ne l’est plus à ce jour”) ; tant l’expert privé de M. et Mme [J] que l’expert judiciaire attribuent ce désordre à un défaut de calage tenant, selon M. [V], à la suppression des pièces de bois verticales calant les liteaux après dépose de la couverture ancienne, sans remplacement de ceux-ci, et pose de la nouvelle couverture sans calage, directement sur la charpente ancienne et déformée. L’expert judiciaire précise que le mode d’exécution retenu par la Sas Maison Sûr est contraire à la norme NF P31-301.1-1 (DTU 40.21) et ajoute, en réponse à un dire de la Sas Maison Sûr, que cette opération de recalage afin d’assurer la planéité était bien du ressort du couvreur (page 16). L’expert judiciaire a constaté un autre désordre tenant à l’absence de ventilation de la sous-face, imputable à une erreur d’exécution et qui va, selon lui, dégrader les pièces de bois de charpente. Il n’est toutefois pas établi que ce désordre était apparent le 30 janvier 2020 à M. et Mme [J], maîtres de l’ouvrage profanes. Dans ces conditions, aucune réserve ne peut être retenue à l’égard de ce désordre. 2. Sur la responsabilité de la Sas Maison Sûr et la réparation des préjudices de M. et Mme [J] 2.1 Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, jusqu'à la levée des réserves. 2.2 En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Sur le préjudice matériel * Pour corriger la réserve tenant au défaut de planéité de chaque versant de la toiture, l’expert judiciaire indique qu’il y a lieu de déposer la couverture, de caler les supports et de reposer la couverture (pg 9). Ce procédé permettra de remédier également à la réserve intéressant les tuiles de faîtage et au désordre tenant à l’absence de ventilation de la sous- face. Au vu des devis remis par les parties, les travaux de reprise sont évalués par l’expert judiciaire à 16 200 euros HT soit 17 820 euros TTC. Ce montant est dû par la Sas Maison Sûr à M. et Mme [J], qui ne justifient pas techniquement que leur préjudice matériel au titre des réserves s’élève à un montant supérieur. A l’inverse, l’entrepreneur échoue à démontrer que ce montant puisse être diminué. Pour tenir compte de l’augmentation du coût des travaux, cette somme sera actualisée en fonction de l’évaluation de l’indice BT 01 entre le 21 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le jour du présent jugement. * M. et Mme [J] sollicitent encore réparation de l’absence de garniture métallique et de bande solin en tête de rive. L’expert a constaté qu’aucune garniture métallique ni solin n’assure la liaison d’étanchéité entre le versant de toit et le pignon. Il précise cependant que, malgré quelques scellements décollés, il n’y a eu aucune infiltration d’eau depuis deux ans et demi et que le vice invoqué par M. et Mme [J] ne compromet pas la stabilité ni la solidité de l’ouvrage, ni ne rend le bâtiment impropre à son usage. Il en conclut qu’il n’existe pas de désordre. M. et Mme [J] sont défaillants dans la preuve, qui leur incombe, du désordre invoqué par la non conformité dont ils se prévalent. Aucune demande ne saurait donc prospérer à ce titre. Sur les préjudices immatériels Il n’est démontré par M. et Mme [J] aucune gêne passée dans l’utilisation de leur maison, ni aucun préjudice moral. Les troubles invoqués pendant les travaux de reprise à venir seront encore très limités, s’agissant de travaux réalisés en extérieur, pendant une durée restreinte, de l’ordre de trois semaines. Leurs demandes à ces titres seront donc rejetées. 3. Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la Sas Maison Sûr a souscrit auprès de la société Abeille Iard & Santé un contrat multirisque Construction Edifice ayant notamment pour activité garantie celle de couverture. La garantie responsabilité civile décennale de ce contrat n’est pas mobilisable, les désordres réservés à la réception étant exclusifs de toute responsabilité civile décennale. S’agissant du volet “responsabilité civile après livraison” : contrairement à ce que soutient la société Abeille Iard & Santé, cette garantie facultative est susceptible d’être mobilisée, la nouvelle souscription par la Sas Maison Sûr d’une garantie de responsabilité civile étant intervenue à effet au 1er janvier 2022 soit après la première réclamation de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la réception judiciaire au 30 janvier 2020 des travaux de couverture réalisés par la Sas Maison Sûr, assortie des deux réserves suivantes : - les tuiles faîtières ne sont pas de la couleur “vieille terre” des tuiles employées ; - les deux pans de toiture présentent un défaut de planéité ; Condamne la Sas Maison Sûr à verser à M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] la somme de 17 820 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’évaluation de l’indice BT 01 entre le 21 mars 2023 et le jour du présent jugement, Déboute M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] de leur demande au titre de l’absence de garniture métallique et de bande solin en tête de rive, Déboute M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] de leur demande au titre du préjudice moral, Déboute M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. et Mme [J] et la Sas Maison Sûr de leurs demandes contre la société Abeille Iard & Santé, Condamne M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] à verser à la Sas Maison Sûr la somme de 6 873,75 euros TTC au titre du solde lui restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 18 novembre 2024, Ordonne la compensation des sommes dues par M. et Mme [J] à la Sas Maison Sûr avec celles dues par la Sas Maison Sûr à M. et Mme [J], Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la Sas Maison Sûr aux dépens, en ce compris les frais de référés et les frais d’expertise judiciaire, Condamne la Sas Maison Sûr à verser à M. [K] [J] et Mme [L] [O] épouse [J] la somme de 3 690 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise privée de M. [N], Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le Greffier, La Présidente,

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