Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01270
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [U] ou [Z], né le 20 janvier 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Espagne à l’été 2025. Sa famille vit en Algérie. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 17 août 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 10h15.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 24 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois de sursis et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 23 mars 2026, X se disant [C] [U] ou [Z] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 10 juin 2026, régulièrement notifié le 11 juin 2026 à 10h39, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 11 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 12 juin 2026 à 9h35, X se disant [C] [U] ou [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 14 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [U] ou [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 15 juin 2026, le conseil de X se disant [C] [U] ou [Z] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, elle critique les diligences de l’administration pour manque de célérité, et en ce que les autorités espagnoles n’ont pas été interrogées, uniquement les autorités consulaires algériennes, puis un décalage dans les relances alors qu’il y a des retours de l’Algérie non pris en compte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Elle rappelle que l’intéressé a été considéré comme personne en fuite car il ne s’est jamais présenté aux convocations de la procédure Dublin. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soutient un défaut de pièce justificative utile ce que la pièce suivante n’a pas été versée par l’administration : l’avis de levée d’écrou transmis quelques heures après la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Il est exact que l’avis de levée d’écrou a été transmis postérieurement à la saisine. Mais dans la mesure où les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, lesquelles s’entendent de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de l’avis de levée d’écrou n’est pas dirimant : en effet, en même temps que la requête du préfet a été transmis d’une part la fiche pénale de X se disant [C] [U] ou [Z] et d’autre part, un procès-verbal du 11 juin 2026 établi par la PAF intitulé « notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou », régulier en la forme, qui fait état d’une levée d’écrou le jour même à 10h39, enfin l’avis au procureur de la République du jour même à 11h10 est dûment transmis intitulé « avis de placement d’un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 3] », ces éléments sont suffisants pour que le juge puisse exercer son contrôle sur la privation de liberté de l’étranger.
Ce moyen sera donc écarté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en réfère à la requête écrite concernant l’insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [C] [U] ou [Z].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’OQTF est définitive depuis 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [U] ou [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01270 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHPC Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [C] [U],
alias M. X se disant [C] [Z], né le 20/01/1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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