Tribunal judiciaire, pole civil collegiale, 15 juin 2026 — n° 26/01298
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [M] est bénéficiaire d’un contrat de prévoyance APRIL PRO PREMIUM souscrit le 3 octobre 2023, à effet du 1er janvier 2024, comprenant notamment une garantie « incapacité temporaire totale ».
Le 30 août 2024, Monsieur [A] [M] a été placé en arrêt de travail au titre d’une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot).
Le 26 mars 2025, la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE a relevé l’omission de déclarer dans le questionnaire médical une perforation du tube digestif survenue en janvier 2019.
L’assureur a appliqué en conséquence une réduction proportionnelle de 50% au montant de l’indemnité journalière (43,91 euros / 1,50). Pour la période du 30 août 2024 au 28 février 2026, la somme de 16 722,07 euros a été versée.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 5 mars 2026, Monsieur [A] [M] a été autorisé à assigner la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE à jour fixe pour l’audience du 8 avril 2026, les assignations devant être délivrée jusqu’au 11 mars 2026.
Par actes de commissaire de justice du 9 mars 2026, il l’a assignée, demandant au tribunal de :
- A titre principal, constater qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction de la réduction proportionnelle et condamner la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE à lui payer l’intégralité des indemnités dues au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » prévue au contrat de prévoyance pro premium, outre les intérêts à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et les intérêts capitalisés,
- A titre subsidiaire, fixer le taux de réduction proportionnelle à de plus justes proportions,
- En tout état de cause, condamner la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 8 avril 2026, la SA GROUPAMA GAN VIE est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [A] [M] réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à solliciter que les condamnations soient prononcées solidairement également à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE et à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à 4 000 euros.
Pour solliciter à titre principal le paiement intégral des indemnités, Monsieur [A] [M] soutient sur le fondement de l’article L.113-9 du code des assurances que s’il a effectivement commis une erreur en remplissant le questionnaire médical en oubliant de déclarer une maladie, cette omission est sans incidence sur l’appréciation du risque dès lors que cette pathologie avait été soignée et ne présentait pas de risque de récidive et qu’il en était totalement guéri et sans séquelles suite à un traitement adapté.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen du bien-fondé des demandes, il sera vérifié qui est le débiteur de la prestation d’assurance.
Sur la réduction proportionnelle de prime
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Cependant, quand la contestation a lieu après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En application de ce texte, l'assureur doit apporter la preuve de la fausseté de la déclaration procédant de réponses apportées aux questions précises et clairement énoncées par l'assureur et de ce que la fausse déclaration a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion sur le risque. Il est par contre indifférent que la fausse déclaration ait été finalement sans influence sur le sinistre.
La réduction est calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Cette réduction ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.
Lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord sur le montant des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer souverainement ce montant de ces primes, et par voie de conséquence, de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, sans pouvoir rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité.
En l'espèce, au questionnaire de santé complété le 3 octobre 2023, Monsieur [A] [M] a répondu « non » aux 12 questions portant sur son état de santé actuel, ses antécédents maladie, ses hospitalisations et ses examens et en particulier aux deux questions suivantes : « souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert au cours des 10 dernières années d’une des maladies ou affections suivantes (ulcère gastrique…) ? » et « au cours des 5 dernières années, avez-vous fait des séjours (y compris les séjours de moins de 24 heures) en milieu hospitalier, psychiatrique ou assimilé pour les motifs et/ou soins suivants (opération, geste médico chirurgical…) ? ».
Or, Monsieur [A] [M] a été hospitalisé du 23 janvier 2019 au 31 janvier 2019 pour la prise en charge d’un ulcère gastrique perforé par une suture de cet ulcère avec lavage abondant péritonéal, diagnostiqué après prise d’AINS depuis 7 jours pour des douleurs scapulo-humérales, étant précisé qu’une sérologie hélicobacter [Z] est revenue positive.
Il en résulte l’existence objective d’une déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la bonne foi présumée en application de l’article 2274 du code civil n’est pas remise en cause par l’assureur puisque le débat des parties porte uniquement sur le point de savoir cette déclaration inexacte a une incidence quant à l'opinion que se fait l'assureur du risque, en l’espèce le risque d’incapacité temporaire totale et dans quelle proportion.
Il ressort de la littérature médicale visée AMELI, VIDAL, CANADIAN DIGESTIVE HEALTH FOUNDATION et MSDMANUALS par les parties qu’un ulcère gastroduodénal est une plaie ouverte de la paroi interne de l’estomac ou de la première partie de l’intestin grêle (duodénum) lorsque la couche de mucus endommagée ne permet plus la protection contre l’acide gastrique et les enzymes qui décomposent les aliments. Les deux principales causes connues les plus fréquentes sont l’infection causée par la bactérie Helicobacter [Z] (autrement appelée H [Z]) et la prise de médicaments contre la douleur (appelés AINS). Les ulcères ne provoquent pas toujours de symptômes et lorsqu’ils en provoquent, ces derniers peuvent aller des douleurs dans la partie supérieure de l’abdomen, sensations de brûlure, ballonnements, qui guérissent avec un traitement médical, à des complications plus importantes comme une hémorragie, ou encore une perforation de la muqueuse digestive, nécessitant une chirurgie, ou encore un cancer. La présence prolongée de la bactérie Helicobacter [Z] responsable d'une inflammation chronique de la muqueuse de l'estomac (gastrite chronique) est un facteur de risque de cancer de l'estomac. Si l’infection à H. [Z] est traitée avec succès, l’ulcère gastroduodénal le taux de récidive est inférieur à 10%, mais est supérieur à 50% si elle n’est pas éradiquée.
Il en résulte qu’un ulcère gastrique, qui plus est perforé, constitue en conséquence un facteur influant manifestement sur l’opinion du risque incapacité totale de travail et que si l’assureur avait connu la réalité, il n'aurait pas contracté ou aurait demandé une prime plus élevée compte tenu du risque de récidive et de complications.
L’indemnité doit donc bien en conséquence être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été déclarés complètement et exactement déclarés.
L’assureur produit un extrait de tarification internet montrant que s’il avait assuré Monsieur [A] [M], une majoration de 50% à 150% aurait été appliquée à la cotisation en cas d’antécédent d’intervention chirurgicale pour ulcère gastrique, sans autres symptômes depuis plus de 2 ans.
Il est exactement objecté que le taux proposé par l’assureur ne saurait être retenu sur sa seule affirmation et sur la base de barèmes confidentiels qui ne sont pas produits, seul un extrait étant versé aux débats. Toutefois, l’assureur en produisant cet extrait de tarification manifeste ainsi valablement sa position quant aux éléments d’appréciation à prendre en compte et à leur incidence sur les primes à acquitter et il convient d’évaluer le montant de la réduction proportionnelle au vu, notamment de ces éléments, comme des contestations élevées par Monsieur [A] [M].
Les données médicales qui viennent d’être rappelées montrent que l’influence d’un précédant ulcère gastrique perforé sur l’appréciation du risque est sérieuse. Toutefois, il ressort des comptes rendus opératoires des 1er mars 2019 et 17 avril 2019 que les suites opératoires de la chirurgie de Monsieur [A] [M] avaient été simples, que cliniquement l’ulcère avait parfaitement cicatrisé et que la sérologie hélicobacter lylori a été traitée par Pylera. Il en résulte que l’ulcère n’a engendré aucunes séquelles ni aucun suivi médical. Au jour de la conclusion du contrat d’assurance, il s’était écoulé plus de 4 ans et demi depuis l’ulcère, sans récidive ni autres complications.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Juge que la SA GROUPAMA GAN VIE devra appliquer un taux de surprime de 20% ;
Condamne la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et la SA GROUPAMA GAN VIE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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