Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-85.088
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [C] [T] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone à son domicile.
3. A l'issue d'une information, la Société multi-services de [Localité 1] (la société), responsable de l'entretien de la chaudière du logement de Mme [T], a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d'autrui.
4. Le tribunal a déclaré la société coupable de ce chef, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer la société coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, après avoir retenu que l'absence de visite de contrôle annuelle de la chaudière constituait la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, que ce manquement était nécessairement le fait des organes ou représentants de la prévenue, qui devaient prendre les mesures d'organisation, d'instruction ou de contrôle permettant de s'assurer du respect de la réglementation.
10. En se déterminant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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