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Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-82.706

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00833

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a déclaré M. [Q] [D] coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur l'action civile. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale. 6. En statuant dans une composition collégiale à l'égard d'un prévenu libre, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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