Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-85.732
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [J] [N], [I] [Q] et [C] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire aggravé.
3. Le tribunal correctionnel les a relaxés.
4. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers.
10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] qui ne s'est pas pourvu.
13. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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