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Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-87.997

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00830

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [A] a été poursuivi du chef d'excès de vitesse. 3. Le tribunal de police l'a déclaré coupable et condamné à 500 euros d'amende, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et trois mois de suspension du permis de conduire. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le demandeur coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'une moto qui, suivant les constatations des enquêteurs, était identique à celle du prévenu et munie d'une plaque d'immatriculation portant le même numéro que la sienne, a été contrôlée à une vitesse excessive sur une route départementale utilisée quotidiennement par M. [A], notamment pour rentrer chez lui. 7. Le juge ajoute que le prévenu n'est pas en capacité d'affirmer avec certitude où il se trouvait au moment des faits et ne s'est jamais plaint d'une usurpation de son immatriculation ou du vol de sa moto. 8. En l'état de ces énonciations, dont il ressort que, si le conducteur n'a pas été identifié au moment du contrôle de vitesse, l'imputation de la contravention à M. [A] résultait des éléments recueillis au cours de l'enquête et corroborés par les circonstances de commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve. 9. Ainsi, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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