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Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-83.921

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00829

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 27 février 2012, M. [V] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [A] [W] et assuré auprès de la société [1] ([1]). 3. Mme [W] a été définitivement déclarée coupable du chef de blessures involontaires et responsable des préjudices subis par M. [K] et son épouse, Mme [F] [K]. 4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, fixé le préjudice de M. [K] à la somme totale de 724 861,09 euros, celui de Mme [K] à celle de 20 800 euros, et condamné Mme [W] à payer diverses sommes aux parties civiles et tiers payeurs. 5. Mme [W] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour écarter les demandes formées par M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente et des frais d'adaptation du logement en raison de l'aggravation de son état de santé postérieurement au jugement, l'arrêt attaqué énonce que, indépendamment des conclusions du rapport initial des experts amiables de 2017, les experts judiciaires ont déterminé en 2024 un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, en toute connaissance de l'aggravation de l'état de santé de M. [K] en 2020, qu'ils ont expressément mentionnée. 13. Les juges relèvent que l'expertise judiciaire réalisée en 2024 n'établit aucun besoin supplémentaire d'assistance tierce personne postérieur au jugement, qui n'est allégué par M. [K] que sur la base du rapport non contradictoire d'un médecin-conseil dont l'impartialité n'est pas garantie. 14. Ils ajoutent que les experts judiciaires ont eu connaissance du bilan de l'ergothérapeute et considèrent que les installations préconisées par celui-ci n'étaient pas justifiées par l'état clinique de M. [K]. 15. En se déterminant ainsi, alors que le rapport d'expertise judiciaire de 2024 énonce de manière claire et univoque que les experts, qui ont expressément constaté une aggravation des conséquences orthopédiques de l'accident à compter du 25 novembre 2020, n'ont pas pris celle-ci en compte dans leur évaluation du préjudice de M. [K] et ont préconisé une nouvelle expertise à cette fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 18. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 19. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs à une somme totale de 136 574,86 euros, l'arrêt attaqué énonce que le revenu mensuel de référence de 1 498,32 euros, correspondant au traitement versé antérieurement à l'accident, aurait dû être perçu entre le 24 juin 2014, date de la consolidation, et le 11 novembre 2021, date du soixante-deuxième anniversaire de la victime. 20. En statuant ainsi, par une évaluation des pertes de gains professionnels futurs sur la base des revenus mensuels de M. [K] à la date de l'accident, alors qu'il lui appartenait, dès lors que cela lui était demandé, de procéder à l'actualisation de ces revenus à la date de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 23. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 24. Pour débouter la partie civile de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que les experts n'évoquent aucun préjudice sur ce plan et que M. [K] n'a jamais retravaillé depuis son accident. 25. Les juges relèvent que l'intéressé, agent territorial, ne justifie d'aucune dévalorisation subie sur le marché du travail, ni de l'exercice d'un emploi de moindre intérêt, ni d'une perte de chance d'évolution professionnelle. 26. Ils ajoutent qu'il ne justifie pas avoir contesté sa mise à la retraite anticipée, qui est une forme légale et dépourvue d'anomalie sociale de cessation d'activité professionnelle. 27. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [K] avait été contraint de mettre fin de manière anticipée à sa vie professionnelle en raison des conséquences des faits, et alors que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail constitue un préjudice autonome, indemnisable au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 28. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil : 30. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue. 31. Pour rejeter la demande présentée au titre des dépenses de santé postérieures au jugement, l'arrêt attaqué énonce que M. [K] justifie de prescriptions du 25 novembre 2020 et du 9 mars 2023 pour un traitement médicamenteux pour une durée d'un mois et de pochettes d'électrodes autocollantes pour une durée de six mois, d'honoraires de pédicure-podologue pour 140 euros aux mois de janvier 2021 et mai 2023 et d'une facture de pharmacie de 75 euros au mois de juin 2023 répondant à une prescription médicale. 32. Les juges retiennent que si certaines des prescriptions concernées sont évoquées par les experts, la partie civile n'établit pas la prise en charge dont elle bénéficie par la sécurité sociale et par sa mutuelle. 33. En statuant ainsi, par des motifs fondés sur l'insuffisance des justificatifs produits par la partie civile pour évaluer le montant d'un préjudice dont la reconnaissance de l'existence résultait de ses propres énonciations, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le cas échéant en ordonnant une expertise, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 34. La cassation est par conséquent de nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 35. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives, pour M. [K], aux postes de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente, des frais d'adaptation du logement, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures, ainsi que, pour M. et Mme [K], les dispositions relatives à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui se rattachent aux premières par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. 36. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le huitième moyen proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives, pour M. [K], aux postes de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance tierce personne permanente, des frais d'adaptation du logement, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures, ainsi que, pour M. et Mme [K], les dispositions relatives à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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