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Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 24-86.030

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00828

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 19 mai 2021, la gendarmerie nationale a procédé au contrôle, dans le port de [Localité 1] à [Localité 2], d'un navire battant pavillon français dont l'armateur était M. [C] [K]. Celui-ci a été poursuivi des chefs d'exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, admission à bord d'un navire d'un membre d'équipage sans titre de formation correspondant à ses fonctions, tenue non conforme de la liste d'équipage d'un navire et navigation professionnelle sans permis d'armement. 3. Le 7 juin 2023, le tribunal maritime a déclaré M. [K] coupable de ces infractions et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 1 200 euros et la confiscation du navire. 4. M. [K] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 111-5 et 113-3 du code pénal : 6. Aux termes du premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. 7. Selon le second, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. 8. Pour relaxer le prévenu des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce que la loi pénale française n'est applicable aux infractions en haute mer que si les conventions internationales et la loi le prévoient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les limites de la zone économique exclusive fixées, en droit interne français par les décrets n° 78-146 et 78-149 du 3 février 1978 n'étant pas validées par le droit international. 9. Les juges concluent que l'incertitude tenant au lieu de commission des infractions au code des transports ne permet pas de tenir pour établie la localisation de ces infractions en zone économique exclusive. 10. En statuant ainsi, alors que le navire visé par la prévention battait pavillon français, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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