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Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-83.713

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00826

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mme [K] [M], assistante maternelle, a été condamnée par la cour d'assises pour avoir volontairement commis des violences aggravées ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'[R] [A], mineur de quinze ans, qui lui avait été confié par les parents de l'enfant. 3. Cette même juridiction l'a déclarée responsable des préjudices subis par les parties civiles, reçues en leur constitution, et a renvoyé l'examen des demandes à une audience ultérieure.

Motivations de la décision

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. Pour fixer l'indemnisation du préjudice d'affection, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice n'est pas contestable et qu'il y a lieu de tenir compte du degré de parenté de chacune des parties civiles avec [R] [A], des liens qu'elles avaient pu nouer avec lui durant sa courte vie et du retentissement qu'a eu cette disparition sur leur propre existence, selon les éléments résultant de la procédure et de l'audience pénale, au vu, notamment, des documents produits. 7. Les juges allouent 20 000 euros à chacun des grands-parents, 10 000 euros à chacune des tantes et au cousin et 5 000 euros au parrain et à la marraine de l'enfant. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. Dès lors, le grief doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. En prononçant sur les demandes relatives au préjudice d'accompagnement par une seule et unique motivation, commune à celle afférente au préjudice d'affection, sans caractériser, pour chacune des parties civiles, les éléments établissant l'existence d'une communauté de vie affective et effective avec la victime, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'accompagnement. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'accompagnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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