Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-86.197
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. En février 2024, lors d'une partie de chasse, M. [S] [F] a abattu un rapace protégé avant d'en prélever plusieurs plumes.
3. M. [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel.
4. Cette juridiction l'a condamné à diverses peines, après l'avoir déclaré coupable de destruction d'une espèce animale protégée ainsi que de détention d'espèce animale protégée, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association [1] (l'association).
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, l'arrêt attaqué énonce, sur le fondement des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 142-2 du code de l'environnement, qu'il est constant que, dans un domaine où le législateur a ouvert l'exercice des droits de la partie civile à des associations agréées, celles qui sont dépourvues d'agrément sont recevables, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, à se constituer pour le préjudice direct et personnel, distinct de celui de leurs membres, subi en raison de la spécificité et de l'objet de leurs missions.
8. Les juges relèvent que l'association a été créée le 23 juin 2023 et ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions du code de l'environnement, d'interprétation stricte, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
9. Ils retiennent qu'elle soutient à tort que l'atteinte forte aux intérêts collectifs et aux missions exercées par elle depuis deux ans caractériserait son préjudice direct et personnel.
10. Ils constatent qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un tel préjudice.
11. C'est à tort que la cour d'appel a retenu qu'une association qui ne bénéficie pas du régime dérogatoire de l'article L. 142-2 du code de l'environnement est recevable à se constituer partie civile dans les conditions de droit commun prévues à l'article 2 du code de procédure pénale à raison d'un préjudice direct et personnel qu'elle aurait subi en raison de la spécificité et de l'objet de sa mission.
12. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'aucun préjudice, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique, n'a pu résulter, pour l'association, des infractions poursuivies, fussent-elles contraires à la fin qu'elle défend.
13. Par conséquent, le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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