Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-84.540
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des arbres situés sur le terrain de la société [1] (la société), mitoyen de la propriété de M. [L] [N], ont été mutilés.
3. M. [N] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'éhoupage, mutilation ou coupe des branches principales d'arbres de forêt d'autrui ayant au moins vingt centimètres de circonférence.
4. Cette juridiction a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
8. Pour dire n'y avoir lieu à audition des deux témoins cités par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les citations leur ayant été adressées ont été dénoncées tardivement au ministère public.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, l'article 281 du même code ne prévoyant cette formalité que devant la cour d'assises.
11. D'autre part, l'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.
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