Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 16 juin 2026 — n° 25-88.254

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00823

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un juge d'instruction soit dessaisi au profit d'un autre juge ?

Principe retenu

Le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre ne peut intervenir que sur réquisitions conformes du ministère public. Le simple fait pour le procureur de la République de s'en rapporter ne constitue pas une réquisition de dessaisissement.

Faits clés

  • Un juge d'instruction est saisi d'infractions connexes.
  • Le procureur de la République est impliqué dans la procédure.
  • Le juge d'instruction demande un dessaisissement.
  • Le procureur se contente de s'en rapporter sans formuler de réquisitions.
  • Un autre juge est proposé pour prendre en charge l'affaire.

Articles cités

article 663 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Deux informations ont été successivement ouvertes, le 5 juillet puis le 18 octobre 2024, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d'instruction distincts du même tribunal judiciaire. 3. Par ordonnance du 26 novembre 2024, la juge d'instruction saisie de la première information a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions sur son dessaisissement au profit du juge d'instruction saisi de la seconde en vue d'une jonction des deux affaires eu égard à leur connexité. 4. Le procureur de la République a retourné l'ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant la mention « s'en rapporte ». 5. La jonction des procédures a été ordonnée le 2 décembre 2024. 6. Mis en examen des chefs susvisés le 6 décembre suivant, M. [B] [V] a présenté, le 5 juin 2025, une requête en nullité de la procédure de dessaisissement ainsi que de toutes les pièces dont elle est le support nécessaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 663 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s'il est requis par le ministère public. 9. Pour rejeter le grief tiré de l'irrégularité du dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi, l'arrêt attaqué relève que le dessaisissement interne entre juges d'instruction est accompagné de réquisitions consistant en la mention « s'en rapporte », distincte des termes « ne s'oppose », en ce qu'ils expriment l'appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées. 10. Les juges ajoutent que, par la suite, le ministère public a pris, devant le second juge, des réquisitions de jonction des dossiers concernés, confirmant ainsi son impulsion procédurale. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. En effet, en se limitant à s'en rapporter, le procureur de la République, qui ne s'est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 663 susvisé. 13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.