Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/03274

Other

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable n° 300873302300020133416 acceptée le 30 novembre 2016, la Sa banque Cic Est a consenti à Mme [Q] [O] un crédit renouvelable intitulé « crédit en réserve » d'un montant à l'ouverture de 15 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature. Selon offre préalable n° 300873302300020133419 acceptée le 15 mars 2019, la banque a consenti à Mme [O] un deuxième crédit renouvelable intitulé « Etalis » d'un montant à l'ouverture de 1500 euros utilisable par fractions et remboursable dans les mêmes conditions que le précédent crédit. Selon offre préalable n° 300873302300020133426 acceptée le 6 avril 2022, la banque a consenti à Mme [O] un troisième crédit renouvelable intitulé « Allure libre » d'un montant à l'ouverture de 3000 euros utilisable par fractions et remboursable dans les mêmes conditions que les deux précédents crédits. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 mars 2024, la banque a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 2 171,18 euros au plus tard le 19 avril 2024, sous peine de la déchéance du terme des trois contrats. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 mai 2024, la banque a notifié à Mme [O] la résiliation des contrats de prêt et l'a mise en demeure de régler la somme de 14 772,14 euros. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la banque a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée, - condamner Mme [O] à payer à la banque Cic Est les sommes suivantes : au titre du crédit renouvelable souscrit le 30 novembre 2016 : ' 10 795,99 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 21, ' 1 695,78 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5% l'an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 22, au titre du crédit Etalis enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 2] : ' 794,46 euros majorée de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % l'an à compter du 11 juillet 2024, au titre du crédit allure libre souscrit le 6 avril 2022 : ' 2 559,73 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre du crédit allure libre n° 300873302300020133426, ' 739,59 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 28 septembre 2023 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 3, ' 859,14 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,66 % l'an et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5 % l'an à compter du 11 juillet 2024 au titre du déblocage enregistré en compte n° 30087 [Numéro identifiant 1]utilisation n° 4, - condamner Mme [O] aux dépens ainsi qu'à un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a soulevé d'office, pour l'ensemble des crédits, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles (défaut de production d'une fiche d'informations précontractuelles, défaut de justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des con…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge. De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles (Fipen) L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L. 341-1 du même code, cette fiche d'informations précontractuelles « Fipen » est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette Fipen. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la Fipen remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur de la Fipen personnalisée. En l'espèce, l'appelante se prévaut, pour chacune des offres de crédit, de la production d'une fiche d'informations précontractuelles, établies conformément aux dispositions réglementaires du code de la consommation applicables, mais qui ne sont ni signées ni paraphées par l'emprunteur. A cet égard, la cour relève que les Fipen produites ne prévoient aucune case permettant à l'emprunteur de confirmer, par l'apposition de sa signature, même électronique, sa mise à disposition. La banque se prévaut également des fiches de renseignements jointes à chacun des contrats de crédit, faisant état d'une Fipen remise à l'emprunteur. Cependant, la banque ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à corroborer les mentions préimprimées portées sur les fiches de renseignements, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, à défaut pour l'organisme prêteur de rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à ses obligations légales. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point. La déchéance du droit aux intérêts étant acquise pour défaut de remise de la Fipen, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens retenus par le premier juge, dont la sanction est la même. Sur les sommes dues : En cas de défaillance des emprunteurs et lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l'établissement financier ne peut réclamer à ses clients défaillants que le capital restant dû, à l'exclusion des intérêts contractuels. Au titre du crédit en réserve : Il résulte de l'historique du compte versé aux débats qu'au titre d'un premier déblocage de 13.000 euros le 17 juin 2022 (utilisation n° 21), Mme [O] a remboursé une somme de 4 392,58 euros, soit un solde en capital de 8 607,42 euros en faveur de la banque. Un deuxième déblocage, effectué le 8 juillet 2022 (utilisation n° 22) pour 2 000 euros, a fait l'objet de règlements à hauteur de 635,02 euros, de sorte que l'emprunteur est débiteur d'un solde en capital de 1 364,98 euros. Par conséquent, Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 8 607,42 euros au titre de l'utilisation n° 21 et de la somme de 1 364,98 euros au titre de l'utilisation n° 22. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 %. Au titre du crédit Etalis : Ce crédit a fait l'objet d'un déblocage de 1 999,98 euros le 3 novembre 2022 et l'emprunteur s'est acquitté de la somme de 1 527,17 euros, de sorte qu'il reste dû en capital une somme de 472,81 euros. Mme [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 % . Au titre du crédit Allure libre : Il résulte de l'historique du compte qu'un déblocage de 1 000 euros a été effectué le 12 septembre 2022 (utilisation n° 3) par Mme [O] qui a remboursé une somme de 463,86 euros, soit un solde en capital de 536,14 euros en faveur de la banque. Un autre déblocage du même montant, effectué le 20 janvier 2023 (utilisation n° 4), a fait l'objet de règlements à hauteur de 332,24 euros, de sorte que l'emprunteur est débiteur d'un solde en capital de 667,76 euros. Mme [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 536,14 euros au titre de l'utilisation n° 3 et de la somme de 667,76 euros au titre de l'utilisation n° 4. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre d'un prêteur, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'assurance-vie au taux de 0,50 %. S'agissant des intérêts légaux, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Aux termes de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. civ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Sa banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes en paiement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Au titre du crédit en réserve n° 300873302300020133416 : CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 8 607,42 euros au titre de l'utilisation n° 21 et la somme de 1 364,98 euros au titre de l'utilisation n° 22, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024, Au titre du crédit Etalis n° 300873302300020133419 : CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 472,81 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024, Au titre du crédit Allure Libre n° 300873302300020133426 : CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 536,14 euros au titre de l'utilisation n° 3 et la somme de 667,76 euros au titre de l'utilisation n° 4, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 10 juillet 2024, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [Q] [O] à payer à la Sa banque Cic Est la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, CONDAMNE Mme [Q] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.