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Cour d'appel, chambre 3 a, 15 juin 2026 — n° 25/02735

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] [H] peut-il être condamné au paiement des montants dus par les locataires en tant que caution solidaire ?

Principe retenu

La régularité de l'engagement de caution doit être appréciée selon les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui n'impose pas que la caution appose une mention manuscrite sur son engagement. L'acte de cautionnement doit comporter toutes les mentions requises pour être valide.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 30 juin 2021 entre Monsieur [D] [F], Madame [P] [U] et les locataires Monsieur [R] [B], Madame [I] [B].
  • Montant du loyer mensuel fixé à 783,56 € avec une provision pour charges de 105 €.
  • Commandement de payer délivré le 15 février 2024 pour un arriéré locatif de 2 402,10 €.
  • Assignation en référé pour constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des locataires.
  • Monsieur [N] [H] a été assigné en tant que caution solidaire.

Articles cités

article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat en date du 30 juin 2021, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] ont donné à bail à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 783,56 € et d'une provision pour charges de 105 €. Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [H] se sont portés cautions solidaires pour le paiement du loyer. Par acte du 15 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 402,10 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire du bail. Le commandement a été dénoncé aux cautions le 1er mars 2024. Par actes des 13,16 et 18 septembre 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] ont assigné en référé Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, une somme de 5 330,47 € à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, actualisée à la somme de 12 287,88 € au 15 mai 2025, ainsi qu'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [N] [H] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en ce qu'il n'est ni le rédacteur ni le signataire de l'acte de cautionnement qui lui est imputé, à titre subsidiaire a sollicité la nullité de l'acte de cautionnement et à titre encore plus subsidiaire a sollicité l'allocation des plus larges délais de paiement, outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [B] a conclu au rejet des demandes, faisant valoir qu'il a effectué certains règlements et qu'une assurance devait prendre en charge le paiement des loyers. Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 février 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, -constaté en conséquence que le contrat conclu le 30 juin 2021 entre Monsieur [D] [F], et Madame [P] [U] d'une part et Monsieur [R] [B], et Madame [I] [B] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5], est résilié depuis le 16 avril 2024, -dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, -ordonné à Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux loués, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement, -dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, -dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, -condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 103,13 € par mois, -dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 avril 2024, est payable dans les mêmes cond…

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Monsieur [N] [H] affirme que la signature figurant sur l'engagement de caution qui lui est opposée n'est pas la sienne. Il verse pour l'établir une signature qu'il a apposée le 23 octobre 2024 sur une attestation de suivi médical, une autre apposée le 1er septembre 2020 sur un avenant à son contrat de location ainsi que celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte pour usurpation de son identité qu'il a déposée le 7 mars 2024 contre Monsieur [R] [B]. La signature reproduite sur le procès-verbal de dépôt de plainte ne présente aucune concordance avec celle figurant sur les autres documents. Celles-ci consistent en revanche tout en une lettre majuscule J agrémentée de traits et la signature apposée sur l'avenant de location et celle figurant sur l'engagement de caution présentent de fortes similitudes. Il en est de même de la signature portée sur la carte d'identité de Monsieur [N] [H], dont le premier juge a relevé à bon escient que l'appelant ne donne aucune explication sur le fait qu'elle s'est trouvée en possession de l'agence immobilière chargée de la gestion du bien, laquelle affirme quant à elle qu'elle en a pris copie lors de la venue de Monsieur [N] [H] dans ses bureaux pour la signature en personne de l'acte de cautionnement. L'attestation du 7 mai 2025 de Monsieur [S] [E], qui indique être le président du directoire des transports GRG à [Localité 6] et qui atteste que Monsieur [N] [H] a exercé, le 30 juin 2021, les fonctions de conducteur routier au sein de sa société, n'est pas de nature à exclure que l'appelant se soit trouvé le même jour dans les locaux de l'agence immobilière Patrimium, dont les intimés indiquent sans être contredits qu'elle se situe à moins de cinq minutes de son domicile, pour signer son engagement de caution. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'écriture portée sur cet acte de cautionnement ne correspond en rien à celle portée sur l'engagement de caution de Monsieur [K] [B], de sorte que l'appelant affirme à tort que ce dernier aurait rédigé les deux engagements. Sans qu'il soit besoin de procéder à de plus amples investigations, il convient de retenir, ainsi que l'a conclu le premier juge, que Monsieur [N] [H] est l'auteur de l'acte de cautionnement litigieux. L'appelant soutient par ailleurs que l'acte est nul en ce qu'il n'est pas conforme aux prescriptions légales. Il sera en premier lieu indiqué que les dispositions de l'article L 331-1 du code de la consommation dont se prévaut Monsieur [N] [H] n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, en ce qu'elles ne sont applicables qu'aux engagements de caution souscrits envers un créancier professionnel, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [D] [F] et de Madame [P] [U]. Le fait que l'engagement a été souscrit par l'intermédiaire d'une agence immobilière n'est pas de nature à conférer aux bailleurs la qualité de créancier professionnel. La régularité de l'engagement doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Cette disposition, dans sa version applicable au litige, n'impose nullement que la caution appose une mention manuscrite sur son engagement. L'acte comporte toutes les mentions requises à peine de nullité et il sera constaté que l'indication qui est portée selon laquelle Monsieur [N] [H] s'est vu remettre un exemplaire du contrat de bail est corroboré par les mentions de ce contrat de bail précisant qu'il a été fait en cinq exemplaires. C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a, constatant la régularité de l'engagement de caution, condamné Monsieur [N] [H] au paiement des montants dus par Monsieur [R] [B] et Madame [I] [B] à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U], dans la limite de la somme de 10 662,72 €. L'appelant échouant en ses prétentions et ne rapportant pas la preuve d'une faute des intimés de nature à lui avoir causé un préjudice, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais et dépens Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Monsieur [N] [H], conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du même code sera rejetée. Il sera alloué aux intimés une somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [P] [U] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement solidaire ?
Un cautionnement solidaire est un engagement par lequel une personne (la caution) s'engage à payer les dettes d'un débiteur (le locataire) en cas de défaillance de ce dernier.
Quels sont les droits des bailleurs en cas de non-paiement des loyers ?
Les bailleurs peuvent résilier le bail, demander l'expulsion des locataires et réclamer le paiement des arriérés de loyer par voie judiciaire.
Comment se passe une procédure d'expulsion pour impayé de loyer ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice pour obtenir une décision de résiliation du bail et d'expulsion.
Monsieur [N] [H] peut-il contester sa condamnation en tant que caution ?
Monsieur [N] [H] peut contester sa condamnation s'il prouve que son engagement de caution n'était pas valide ou qu'il n'a pas été informé des obligations qui en découlent.

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