Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 15 juin 2026 — n° 25/05540
Synthèse de la décision
Question juridique
Le principe du contradictoire a-t-il été respecté dans le cadre de la procédure de vente sous mandat exclusif ?
Principe retenu
Le respect du principe du contradictoire est fondamental dans toute procédure judiciaire. En cas de non-respect, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie non informée de se défendre.
Faits clés
- Un mandat exclusif de vente a été conclu entre l'Eurl [P] et la société Codeme.
- La société Codeme a assigné M. [U], l'Eurl [P] et M. [Z] pour faire valoir ses droits liés au mandat.
- Des conclusions n'ont pas été signifiées à M. [Z], ce qui a soulevé une question sur le respect du contradictoire.
- M. [G] a demandé à être indemnisé par M. [Z] sans avoir signifié ses écritures à ce dernier.
- La cour a constaté que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- L'Eurl [P] exerçant sous l'enseigne « l'Atelier », mandante, représentée par M.[Z] son associé et gérant, a conclu un mandat exclusif de vente le 9 juillet 2013 avec la société Codeme, exerçant sous l'enseigne agence immobilière [W], mandataire, portant sur la vente de son fonds de commerce de restaurant crêperie situé à [Localité 3] (33) pour un prix de 249 000 euros, rémunération du mandataire incluse.
Ce mandat prévoyait :
- une période d'exclusivité irrévocable de trois mois, suivie d'une reconduction tacite sauf dénonciation,
- une interdiction pour le mandant pendant la durée du mandat, et pendant une période de 24 mois à l'issue de celui-ci, de traiter directement avec un cessionnaire ayant été présenté par le mandataire,
- la possibilité de céder le restaurant en cédant les parts sociales de l'Eurl [P], l'estimation de celles-ci dans cette hypothèse étant déterminée par l'actif net revalorisé de la société, soit le prix de vente moins toutes les dettes.
Le 25 novembre 2013, la société [P] a écrit à son mandataire pour lui indiquer qu'elle « ne reconduisait pas son contrat d'exclusivité sur son mandat » mais qu'elle « repartait » sur un mandat classique sans exclusivité.
Par acte du 12 décembre 2014, M. [Z] a cédé ses parts sociales dans la société [P] à Messieurs [M], [I] et [U] pour la somme totale de 70 000 euros.
Par acte du 14 février 2018, la société Codeme, qui soutient avoir présenté M. [U] à M. [Z], a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux M. [U], l'Eurl [P] et M. [Z] aux fins de voir juger que ces derniers ont engagé leur responsabilité à son encontre de par leur collusion frauduleuse, et en violation du mandat lui ayant été confié, et les condamner in solidum à lui verser la somme de 18 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la privation de la commission qui lui était due.
2- Par décision réputée contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la non comparution de M. [Z], a débouté la société Codeme de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [U], ainsi qu'aux dépens.
3- Par déclaration du 17 juillet 2019, la société Codeme a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [P], MM. [Z] et [U].
4- La société [A] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [P], prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2020.
5- Par arrêt du 23 novembre 2022 (RG n°19/04024), la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel, condamné la société Codeme aux dépens de la procédure et dit que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est sans objet.
6- Par requête datée du 3 décembre 2022 reçue au greffe le 5 décembre 2022 , le conseil de la société Codeme a demandé à la cour de bien vouloir juger que l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 comportait une erreur matérielle en ce qu'il a jugé que les conclusions d'appelant n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile alors qu'elles tendaient bien à la réformation de l'arrêt.
Par arrêt du 20 février 2023 (RG °22/05463), la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Codeme de sa demande de rectification d'erreur matérielle et laissé les frais et dépens éventuels de la requête en rectification à la charge du Trésor public.
7- La société Codeme a formé un pourvoi en cassation.
8- Par arrêt rendu le 11 septembre 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;
- constaté, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 20 février 2023, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les p…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
17- Aux termes de l'article 444 alinéa premier du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
18- En l'espèce, il résulte des productions que la société Codeme a fait signifier à M. [Z] la déclaration de saisine de la cour d'appel par acte du 19 décembre 2025, ledit acte comprenant également l'avis de fixation à bref délai du 5 décembre 2025 fixant la clôture prévisible de l'instruction au 20 avril 2026 et l'audience de plaidoirie au 4 mai 2026. La signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 2 février 2026, la société Codeme a fait signifier à M. [Z] ses conclusions d'appelant ainsi que son bordereau de pièces. La signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice notant ce qui suit : 'Sur place ([Adresse 6] à [Localité 4]), le clerc significateur n'a pas trouvé le nom du destinataire ni sur la boite aux lettres ni sur la sonnette. Il a sonné à plusieurs reprises sans pouvoir obtenir de réponse. La voisine du dernier étage déclare que le destinataire n'habite plus là depuis longtemps sans pouvoir nous donner d'informations supplémentaires. Mes recherches sur les pages blanches de la Gironde, sur le moteur de recherche Google et les réseaux sociaux sont restées infructueuses. Le destinataire a été contacté par courriel et téléphone au [...] en laissant un message sur le répondeur. M. [Z] ainsi déclaré a recontacté l'étude et nous déclare ne plus résider sur place et refuse de nous communiquer sa nouvelle adresse et de venir récupérer l'acte en notre étude. L'éventuel employeur nous est inconnu. Les services postaux nous opposent systématiquement le secret professionnel sur l'éventuel changement qu'ils auraient pu connaître. (...) Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
Le 17 avril 2026, la société Codeme a fait signifier à M. [Z] son second jeu de conclusions avec bordereau de pièces ainsi qu'une pièce n°22. La signification de l'acte a été faite par dépôt à l'étude, le commissaire de justice précisant s'être déplacé au [Adresse 7] à [Localité 5], que personne ne répondant à ses appels, il a vérifié la certitude du domicile du destinataire par la présence du nom de M. [Z] sur la boîte aux lettres et par la confirmation du domicile par le Ficoba.
19- S'il est exact que les conclusions n°3 déposées le 30 avril 2026 par la société Codeme n'ont pas été signifiées à M. [Z], il sera relevé qu'elles ne visaient qu'à répondre aux conclusions notifiées le 27 avril 2026 par la société Silvest-[L] ès qualités laquelle conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante faute d'avoir déclaré sa créance.
20- En revanche, force est de constater que M. [G], qui sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [Z] à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, n'a pas fait signifier ses écritures à ce dernier.
21- Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il convient, en application de l'article 444 précité, d'ordonner la réouverture des débats, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 9h00, l'ordonnance de clôture étant rabattue.
22- Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 22 septembre 2026 à 9h00 afin que les parties signifient leurs écritures à M. [Z] et que celui-ci puisse y répondre le cas échéant,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un mandat de vente ?
Un mandat de vente est un contrat par lequel une personne (le mandant) confie à une autre (le mandataire) le soin de vendre un bien en son nom.
Quels sont les droits des parties dans un mandat de vente ?
Les parties ont des droits et obligations spécifiques, notamment le droit pour le mandant de recevoir le prix de vente et pour le mandataire de percevoir une commission.
Que faire si le principe du contradictoire n'est pas respecté ?
Il est possible de demander la réouverture des débats pour permettre à la partie non informée de présenter sa défense.
Comment contester une décision de justice en matière de mandat ?
La contestation peut se faire par voie d'appel ou par la demande de réexamen de l'affaire si des irrégularités procédurales sont constatées.
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