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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 15 juin 2026 — n° 24/00738

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse de Crédit Mutuel peut-elle être tenue responsable des dommages subis par M. [E] en raison de la gestion de son compte bancaire ?

Principe retenu

La banque a une obligation de diligence dans la gestion des comptes de ses clients. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices causés au client.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte de dépôt par M. [E] le 16 juin 2020.
  • Dépôt de chèques litigieux et virements suspects par M. [E] en juin 2021.
  • Blocage du compte bancaire de M. [E] par la Caisse de Crédit Mutuel.
  • M. [E] assigné en justice pour le remboursement d'un solde débiteur de 11 778,34 euros.
  • Condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à verser des dommages et intérêts à M. [E].

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Selon une offre acceptée le 16 juin 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [P] [E] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Le 11 juin 2021, les parents de M. [E] et M. [E] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour escroquerie à la suite du dépôt par M. [E] sur son compte de trois chèques litigieux rejetés par la banque et de virements effectués le 7 juin 2021 par M. [E] d'un montant de 11 000 euros. Par la suite, le compte bancaire de M. [E] a été bloqué par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] de régulariser la situation de son découvert. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] d'avoir à régler la somme de 11 178,34 euros. 2. Par acte du 29 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir le versement de la somme de 11 778,34 euros. 3. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné M. [E] à régler la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 11 778,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 4. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024, en ce qu'il a : - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ; - condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 5. Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de : - dire la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel ; - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la responsabilité de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1]. 11. La société appelante conteste sa condamnation par le premier juge au paiement à l'égard de son adversaire de dommages et intérêts en ce qu'il n'est pas démontré de faute ou de manquement à ses obligations de sa part, alors que son client a, selon ses dires, agi avec négligence et par fraude, éludant ainsi sa responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice. 12. En ce sens, elle dénonce le fait que la décision attaquée a retenu sa responsabilité au titre de conditions contractuelles qui ne lui sont pas opposables, la convention de compte produite par M. [E] n'étant pas celle applicable, mais étant celle de la société caisse fédérale du crédit mutuel océan, et étant relative à un retrait de dépôt, alors que les faits objets du litige portent sur des virements et la remise de chèques. 13. Ainsi, elle relève que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement en date du 24 janvier 2024 le compte a été crédité immédiatement, les montants remis n'étant pas indisponibles le jour du dépôt, comme le permettent les dispositions contractuelles applicables, et il a pu en être disposé immédiatement. 14. Elle remet également en cause la motivation du premier juge relevant le caractère 'inhabituel' des trois dépôts de chèques sur le compte objet du litige, eu égard au fonctionnement habituel de ce même compte, n'ayant pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients. 15. Elle avance également qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir conclu une nouvelle convention de compte avec la partie intimée lors de la survenue de la majorité de cette dernière, l'intéressée étant devenue pleinement responsable du fonctionnement de son compte qui ne comprenait plus de limitations comme précédemment. 16. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de son adversaire, il a été procédé une demande de recall le 8 juin 2021 à propos des 3 virements sortants et note que suite à cela, la banque bénéficiaire a rejeté une opération pour un montant de 10.000 €, les fonds ayant déjà été retournés. Elle souligne que du fait du caractère instantané de cette opération, les fonds ont pu être immédiatement réaffectés et ne plus être restitués. 17. Sur la question de la modification des plafonds d'autorisation, elle rappelle que ceux se rapportent aux plafonds et conditions relatifs à l'utilisation de la carte bleue et non à ceux des chèques ou des virements, contrairement à ce que soutient M. [E]. 18. Elle relève, sur ce point, que l'intéressé ne l'ignorait pas car il a non seulement effectué seul les virements objets du litige, sans que ces services effectuent les démarches nécessaires, mais il résulte des messages échangés par ses soins avec le malfaiteur que l'encaissement des chèques était rapide, raison pour laquelle il a de lui-même modifié les plafonds, afin de pouvoir réaliser les opérations objets du litige. 19. Elle note avoir été diligente dès qu'avisée de la difficulté par son client, qui ne l'a fait que le lendemain, ayant immédiatement bloqué les opérations restant en cours, mais n'avoir été avertie que le lendemain par l'intimé qui a fait preuve de négligence. 20. Elle se prévaut encore de ce qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance lors de l'encaissement des chèques remis par M. [E], remarquant qu'il n'a pas été retenu d'erreur matérielle par le premier juge, mais une erreur intellectuelle, du fait des circonstances liées aux virements instantanés qui ont suivi. 21. Néanmoins, elle argue de ce qu'elle n'a aucune obligation de vigilance à ce titre, que les opérations contestées n'ont pu avoir lieu que du fait de la complicité active de son client, alors que ce dernier est responsable de l'utilisation de ses outils de paiement. 22. Elle estime qu'il a participé sciemment à une escroquerie en s'associant avec un tiers pour effectuer une opération douteuse, ce qui constitue à ses yeux une négligence grave de sa part. 23. Elle rappelle, à propos des virements effectués le 7 juin 2021, que ceux-ci étaient instantanés, et que même en cas d'anomalie apparente, elle ne pouvait intervenir du fait du laps de temps qui lui a été laissé, qu'aucune faute en lien avec le dommage n'est justifiée. 24. Elle ajoute que la négligence de son adversaire résulte également des circonstances de l'annonce à laquelle il a répondu, du fait qu'il a recouru à des virements instantanés ne lui permettant pas de réagir, qu'elle ne saurait être responsable de la fraude dont il a été victime. 25. Elle précise qu'en application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, l'intéressé a subi des pertes par des opérations de paiement suite à un agissement frauduleux de sa part, comme le démontrent les agissements rappelés auparavant, ou une négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses instruments de paiement. 26. Elle insiste sur le fait que les chèques présentés à l'encaissement avaient été récupérés par M. [E] derrière un horodateur dans une poche plastique, qu'ils ont été endossés et remis par l'intéressé et qu'il ne saurait y avoir de faute en tant que professionnelle à ce titre. 27. Enfin, elle remarque que l'article 1151 du code civil a été violé par le premier juge, en ce qu'il a accordé à son adversaire non seulement la totalité de son préjudice, mais également une indemnisation de son préjudice moral, notamment en l'absence de maintien des fichages automatiques et de la réalité de la demande d'un prêt étudiant. 28. M. [E] soutient pour sa part que la contestation adverse quant aux conditions générales et aux conditions contractuelles applicables n'a été émise que devant les juges d'appel, qu'il a donc été reconnu que ces stipulations s'appliquaient et qu'il n'est pas possible de confondre les deux documents du fait de leur forme. Il estime que celles versées par ses soins sont applicables. 28. Il considère qu'en tout état de cause, la banque a manqué à son devoir de vigilance à propos du traitement des 3 chèques objets du litige, déclarés volés par la suite, de sa demande de modification des plafonds de paiement, des ordres de virement du 7 juin 2021. 29. Il souligne également être né le [Date naissance 1] 2003, donc que la convention de dépôt de compte a été conclue le 16 juin 2020 alors qu'il était mineur. 30. Il indique avoir, le 6 juin 2021, effectué le dépôt de 3 chèques, après endossement, auprès de la partie appelante, chacun d'un montant légèrement inférieur à celui de 10.000 €, à propos desquels il affirme qu'il était évident que la banque aurait dû avoir un doute à propos de sa régularité, émanant du même tiré et ayant 3 numéros consécutifs. 31. Ce doute aurait dû engendrer selon ses dires un délai de traitement, donc d'une mise au crédit de son compte qu'après vérification, notamment de ce que les fonds seraient encaissés. Il remarque que les montants desdits chèques ont cependant été crédités alors qu'il s'agissait d'un jour de fermeture de la banque, ce qui constituait un jeu d'écriture fictif en violation avec les dispositions de la convention de compte. 32. De surcroît, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas dû être en capacité de procéder à un virement bancaire en modifiant les plafonds d'autorisation, celui-ci étant restreint initialement en ce que la convention de compte avait été souscrite lors de sa minorité. 33. Il note que la partie adverse a autorisé l'augmentation des plafonds pour réaliser les virements objets du litige, mais sans accord exprès, pour un montant total de 11.000 € alors que la limite avait été contractuellement fixée à la somme de 4.500 €. 34. Il ajoute que les virements étaient contractuellement limités aux comptes détenus dans la seule banque adverse, ce qui n'a pas été le cas. 35.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. La Cour, INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024, sauf en ce qu'il condamne la société caisse de crédit mutuel de Libourne à régler à M. [E] les sommes de 11.778,34 € à titre de dommages et intérêts contractuels, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts contractuels, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, la même banque à procéder dans les 15 jours de la signification de cette décision à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le FICP auprès de la Banque de France et à supporter les dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1], REJETTE la demande de radiation du FICP de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1], REJETTE la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E] à l'égard de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ; Y ajoutant, REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une responsabilité bancaire ?
La responsabilité bancaire désigne l'obligation pour une banque de gérer les comptes de ses clients avec diligence et prudence. En cas de manquement, elle peut être tenue responsable des préjudices causés.
Comment un client peut-il obtenir des dommages et intérêts ?
Un client peut demander des dommages et intérêts en prouvant que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, causant ainsi un préjudice financier ou moral.
Quelles sont les conséquences d'un blocage de compte ?
Le blocage d'un compte peut entraîner des difficultés financières pour le client, notamment l'impossibilité d'effectuer des paiements ou de retirer des fonds.
Comment contester une décision de la banque ?
Pour contester une décision de la banque, le client peut adresser une réclamation écrite à l'établissement, puis saisir le médiateur bancaire si la réponse n'est pas satisfaisante.

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