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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 15 juin 2026 — n° 23/00996

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société GTM Bâtiment Aquitaine peut-elle obtenir la résiliation du contrat de vente et la restitution de l'acompte versé ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de vente et la restitution d'un acompte ne peuvent être accordées que si la partie demanderesse justifie d'un manquement contractuel de l'autre partie. En l'absence de preuve d'un préjudice lié à un manquement, la demande de dommages et intérêts est également irrecevable.

Faits clés

  • La société GTM a commandé des panneaux en céramique à la société [K].
  • Un acompte de 100 000 euros a été versé par la société GTM à la société [K].
  • Des confirmations de commande ont été émises par la société [K] pour un montant total de 656 489,38 euros.
  • La société GTM a demandé la résiliation du contrat et la restitution de l'acompte.
  • La cour a jugé que la société GTM n'avait pas justifié d'un préjudice en lien avec un manquement contractuel.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1- Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à Bordeaux, et à la demande de la co-maîtrise d'ouvrage, composée des SCI Adim NA (ci-après Adim) et SNC Kaufman & Broad Promotion, les sociétés intervenant sur le projet ont créé un groupement momentané d'entreprises conjointes dont la SAS GTM Bâtiment Aquitaine (ci-après GTM) est mandataire commun. Les lots 04B « Parements de façades » et 08B « Couverture céramique » ont été confiés à la société de droit portugais DVM Global (ci-après DVM). La société de droit allemand [K] [Q] [G], (ci-après [K]) s'est vue confier la fourniture de panneaux en céramique destinés à couvrir les façades de l'ensemble immobilier. Plus précisément, le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros. Le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros. Le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. Le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros. Le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K]. Deux confirmations de commande, revues et corrigées, datées du 23 novembre 2018, ont été émises par la société [K], sous les numéros 3028406 et 3034152, pour un montant global de 656 489,38 euros TTC. Postérieurement, une Convention de délégation de paiement fournisseur a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). Un litige relatif à la conformité du produit livré par la société [K] est né entre les parties. Le 24 mai 2019, la société GTM a procédé à une nouvelle commande de remplacement des carreaux de céramique auprès de la société [K]. Cette commande a été intégralement livrée et payée. Par courriers des 14 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2020, la société GTM a mis en demeure la société [K] de lui restituer l'acompte de 100 000 euros versé sur la première commande. 2- Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2021, la société GTM a fait assigner la société [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la nullité du contrat de vente des carreaux de céramique suivant l'offre du 30 mai 2018, prononcer la résiliation du contrat de vente et la condamner à restituer l'acompte de 100 000 euros, assorti des intérêts de retard, et de la capitalisation des intérêts. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : In limine litis, - s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - dit que la société GTM Bâtiment Aquitaine à qualité à agir ; Au fond: - prononcé la résiliation du contrat de la commande initiale de produits non conformes selon offre du 30 mai 2018, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, - ordonné l'anatocisme, - débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine du surplus de ses demandes, - débouté la société [K] [Q] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit à la demande de Me [O] de percevoir ses frais sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société [K] [Q] GmbH aux entiers dépens. 3- Par déclaration en date du 28 février 2023, la société [K] [Q] [G] a rel…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société GTM tendant à la résiliation du contrat et la restitution consécutive de l'acompte versé par elle Moyens des parties 13- Au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, la société [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes principales de la société GTM, faisant valoir que celle-ci n'a pas qualité pour solliciter l'annulation ou la résiliation d'un contrat dont elle n'est pas partie ni, par conséquent, le remboursement de l'acompte y afférent. Elle soutient que la société GTM est tiers au contrat de vente du 23 novembre 2018 intervenu entre elle et la société DVM, et qu'elle n'est pas non plus signataire de la convention de délégation de paiement conclue entre les sociétés ADIM, DVM et [K], de sorte qu'elle n'a pas mandat pour agir. Elle expose que, conformément à l'article 1340 du code civil, le règlement de l'acompte de 100 000 euros par la société GTM est une modalité de paiement de la commande du 23 novembre 2018 dont elle n'est pas recevable à demander l'annulation, ajoutant que cet acompte ne peut pas être restitué tant qu'il n'a pas été statué sur la validité de la commande par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir et devant lequel elle sollicite le renvoi de l'affaire afin qu'il soit jugé en présence de toutes les parties intéressées. Elle conteste que la société GTM ait qualité à agir du fait de la vente du 24 mai 2019, celle-ci étant une opération juridique distincte ayant donné lieu à une nouvelle facture. En tout état de cause, elle fait valoir que la société GTM est irrecevable à formuler toute demande de condamnation à son encontre, en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son bénéfice sur son patrimoine par le tribunal d'instance de Bonn (Allemagne). 14- La société GTM soutient disposer d'un intérêt légitime au succès de sa prétention. Elle affirme agir pour son compte afin de récupérer l'acompte qu'elle a elle-même versé dans le cadre d'une offre qu'elle a signée et dont la facture a été émise à son nom. Elle précise que dans la vente du 24 mai 2019 conclue entre les sociétés [K] et GTM, l'appelant l'a facturée sans contester sa qualité de partie au marché, ce dont il peut être déduit au moins une acceptation implicite de la société [K] de sa qualité et de son intérêt à agir. Réponse de la cour 15- A titre liminaire, il est observé que la régularité de la procédure au regard de la faillite de la société [K] n'est pas discutée, son curateur ayant été appelé en la cause et la société GTM justifiant avoir déclaré sa créance dans les délais impartis dans le jugement d'ouverture rendu par le tribunal d'instance de Bonn le 1er mai 2024. La demande de condamnation au paiement formée par la société GTM à l'encontre de la société [K] s'analyse en conséquence en une demande de constatation de l'existence de sa créance et de fixation de son montant au passif de cette dernière. 16- Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 17- En l'espèce, la société GTM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat selon offre du 30 mai 2018 et a condamné en conséquence la société [K] à lui restituer la somme de 100 000 euros versée à titre d'acompte. 18- Il résulte des productions que : - le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros, - le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros, visant expressément l'offre n°11078566 du 30 mai 2018, - le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, pour un montant de 485 432,62 euros HT soit 577 664,82 euros, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. - le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte relative à la 'commande 3028406 du 14 septembre 2018", à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros, - le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K], - le 23 novembre 2028, la société [K] a émis deux nouvelles confirmations de commande, complétées et corrigées afin d'inclure les frais de transport, l'une n°3028406 d'un montant TTC de 607 124,97 euros, l'autre n°3034152 d'un montant TTC de 49 384,41 euros, soit un montant global de 656 489,38 euros, - postérieurement, une 'convention de délégation de paiement fournisseur' a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). 19- Il ressort de l'analyse de ces pièces que s'il est constant que la société GTM a effectué un virement de 100 000 euros au profit de la société [K], ce paiement n'a été réalisé ni en qualité de partie au contrat relatif à la première vente des carreaux de céramique, ni en qualité de délégataire de la société DVM. En premier lieu, s'il est exact que l'offre n°11078566 datée du 30 mai 2018 a en effet été transmise par la société [K] à l'intimée, celle-ci ne l'a nullement signée, la société GTM affirmant à tort avoir signé l'offre n°11078566, alors que la pièce 6 versée par elle à cet effet correspond à une offre distincte n°11069478 datée du 1er août 2017 et valable jusqu'au 31 décembre 2017. En deuxième lieu, il sera observé que tant le bon de commande du 10 septembre 2018 que les confirmations de commande ultérieurement émises par la société [K] ont été signées par la seule société DVM. En troisième lieu, la société GTM ne peut se prévaloir d'un mandat à agir au titre de la convention de délégation de paiement susvisée dès lors qu'elle n'est pas partie à celle-ci, que cette convention a été conclue postérieurement au versement par elle de l'acompte litigieux et qu'elle prévoit le paiement par la société Adim pour le compte de la société DVM des sommes dues à la société [K] au titre des commandes n°3028406 et 3034152 pour un montant total de 656 489,38 euros TTC. Enfin et en quatrième lieu, l'intimée ne saurait valablement déduire 'une acceptation implicite d'[K] de sa qualité et de son intérêt à agir' du fait que dans le cadre de la seconde vente de carreaux de céramique du 24 mai 2019, la société [K] aurait 'facturé GTM sans contester sa qualité de partie au marché'. 20- Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante soutient que n'étant ni partie au contrat de vente litigieux ni délégataire de la société DVM, la société GTM est dépourvue de qualité à solliciter la résiliation dudit contrat et à obtenir la restitution consécutive de l'acompte versé. 21- La société GTM sera en conséquence déclarée irrecevable à agir en résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et en restitution subséquente de l'acompte. 22- Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la cour, Déclare irrecevables les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine tendant à la résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et à la restitution consécutive de l'acompte par elle versé, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande en paiement fondée sur la répétition de l'indu, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la société [K] [Q] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de vente ?
Un contrat de vente est un accord entre un vendeur et un acheteur où le vendeur s'engage à livrer un bien en échange d'un paiement.
Comment se déroule la résiliation d'un contrat ?
La résiliation d'un contrat nécessite généralement de prouver un manquement de l'autre partie et de suivre les procédures prévues dans le contrat ou par la loi.
Quels sont les recours possibles en cas de non-respect d'un contrat ?
Les recours peuvent inclure la demande de résiliation, la restitution d'acompte, ou des dommages et intérêts si un préjudice est prouvé.
Qu'est-ce qu'un acompte dans un contrat de vente ?
Un acompte est un paiement partiel effectué par l'acheteur au moment de la commande, qui est déduit du prix total lors de la livraison.

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