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Cour d'appel, chambre 1-2, 15 juin 2026 — n° 26/03311

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de dépôt de conclusions dans le cadre d'un appel ?

Principe retenu

Le non-respect des délais de dépôt de conclusions dans le cadre d'un appel entraîne la caducité de la déclaration d'appel, conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile. Les considérations personnelles du conseil de l'appelant ne peuvent justifier une dérogation à ces délais impératifs.

Faits clés

  • Déclaration d'appel interjetée le 16 mars 2026
  • Délai de dépôt des conclusions expiré le 25 mai 2026
  • Absence de conclusions remises dans le délai imparti
  • Avis de caducité partielle envoyé le 28 mai 2026
  • Difficultés personnelles du conseil de l'appelante évoquées

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile article 906-1 du code de procédure civile

Motivations de la décision

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/03311 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVPT Chambre 1-2 Affaire : S.A.R.L. [Adresse 2] Représentant : Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT Représentant : Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES MANDATAIRES Intimées Ordonnance n° 2026/M171 Me Frédéric ASDIGHIKIAN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière. Vu l'appel interjeté le 16 mars 2026 par la société [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 25 mars 2026 ; Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 09 juin 2026 ; Vu le message transmis le 09 juin, par lequel Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, conseil de l'appelante, indique s'être focalisé sur la procédure de saisine du Premier Président pour l'arrêt de l'éxécution provisoire. Il sollicite un relevé de caducité (afin de lui permettre) de conclure au soutien de l'appel dans les prochains jours, non pas car (sa) cliente n'a pas fait diligence, mais parce qu'(il) a rencontré des difficultés personnelles (lui) prenant beaucoup d'énergies ces derniers temps. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, aucune conclusions n'a été remise dans le délai impératif de l'article précité, expiré le 25 mai 2026. De plus le conseil de la société SUPERETTE DE FRAIS VALLON, appelante, ne justifie pas, malgré l'avis de caducité partielle qui lui a été envoyé le 28 mai 2026, de la signification de la déclaration d'appel à la société LES MANDATAIRES, intimée défaillante, dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile. Les considérations personnelles évoquées par le conseil de l'appelante (et que la cour peut entendre), tenant à des difficultés d'ordre strictement privé, ne peuvent, sauf à favoriser une partie au détriment d'une autre, justifier une dérogation aux délais impératifs de transmission/notification de conclusions fixés par l'article précité. En outre, elles ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure, au sens de l'article 906 alinéa 7, faute d'irrésistibilité avérée, alors que la faculté laissée au président de chambre (par l'alinéa précédent) d'allonger les délais fixés par ce même texte ne vise, par définition, que des délais non expirés et nullement à permettre de procéder à des 'relevés de caducités' acquises. Dès lors, en l'absence de transmission de conclusions par le conseil de l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 15 juin 2026 La greffière Le président Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité d'un appel ?
La caducité d'un appel signifie que la déclaration d'appel est considérée comme nulle en raison du non-respect des délais de procédure, entraînant la perte du droit de contester la décision.
Quels délais dois-je respecter pour déposer mes conclusions ?
Vous devez déposer vos conclusions dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire, conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile.
Puis-je demander une prolongation du délai pour déposer mes conclusions ?
Une prolongation du délai peut être accordée par le président de la chambre, mais uniquement pour des délais non expirés et ne s'applique pas aux caducités déjà acquises.
Que faire si je ne peux pas respecter le délai de dépôt des conclusions ?
Il est essentiel de respecter les délais. Si vous ne pouvez pas, vous devez justifier votre demande de prolongation avant l'expiration du délai, sinon votre appel risque d'être déclaré caduc.
Quels sont les effets d'une caducité d'appel sur la procédure ?
La caducité d'appel entraîne la fin de la procédure d'appel et la confirmation de la décision contestée, sans possibilité de recours ultérieur sur cette déclaration.
Comment puis-je être informé de la caducité de mon appel ?
Vous serez informé par un avis de caducité envoyé par le greffe, qui vous indiquera que votre déclaration d'appel est considérée comme nulle.

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