Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/01697
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 25 mars 2025, reçu le 27 mars 2025, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 297,92 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des pénalités de retard pour les mois de novembre et décembre 2023.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 18 juin 2025 à l’encontre de la société [1] une contrainte n°0101316424 signifiée le 20 juin 2025 pour le même montant et la même cause.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour le montant de 297,92 euros et de condamner la société [1] à payer les frais de signification.
La société [1], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée du 11 février 2026 avec accusé de réception signé par la société, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [1], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée du 11 février 2026 avec accusé de réception signé par la société, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l'URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure du 25 mars 2025, dont l’accusé de réception mentionne pli distribué le 27 mars 2025, de la société [1] à lui payer la somme de 297,92 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des pénalités de retard pour les mois de novembre et décembre 2023.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 18 juin 2025 à l’encontre de la société [1] une contrainte n°0101316424 signifiée le 20 juin 2025 pour le même montant et la même cause.
Au l’audience, l'URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 297,92 euros.
Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, la société [2] [V] [N], non comparante et non représentée à l’audience, ne soutenant pas son opposition.
Il convient donc de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile-de-France et de valider la contrainte pour un montant de 297,92 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité ainsi que les frais de citation.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0101316424 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 18 juin 2025 à l’encontre de la société [1] pour un montant de 297,92 euros ;
Condamne la société [2] [V] [N] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 297,92 euros au titre de la contrainte n°0101316424 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [1] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.