Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/01866
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [I], salarié de la société [1] en qualité de gérant salarié a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 juillet 2024 déclarant être atteint d’une « atteinte du ménisque (méniscose) genou droit tableau 79 ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [R] [Y] le 24 avril 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 5], mentionne une « « atteinte du ménisque (méniscose) tableau 79 genou dt ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par M. [J] [I] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 5 mars 2025, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 7 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [J] [I] sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmé par IRM ou chirurgie » du tableau n°79 conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par courrier du 29 avril 2025, M. [J] [I] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, M. [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [J] [I], représenté par son conseil, demande oralement à l’audience au tribunal de désigner un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie déclarée.
Par conclusions en défense déposée et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [J] [I] de ses demandes et de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [2].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, M. [J] [I] conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, estimant que celle-ci a été directement causée par son travail habituel.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 29 avril 2024 « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmé par IRM ou chirurgie » du tableau n°79 de M. [J] [I] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] devra transmettre au [2] le dossier de M. [J] [I], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [J] [I] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 décembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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