Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05921
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'une mesure d'isolement en milieu psychiatrique ?
Principe retenu
L'isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu'en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre. Leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, avec une surveillance stricte.
Faits clés
- Monsieur [L] [Z] est hospitalisé sous contrainte depuis le 9 juin 2026.
- Une évaluation médicale a révélé un risque imminent de passage à l'acte agressif.
- Le patient présente des symptômes de délire de persécution et d'anosognosie totale.
- Le renouvellement de la mesure d'isolement a été demandé par la Directrice Générale de l'établissement.
- Le juge a statué sur la requête dans le respect des délais légaux.
Articles cités
article L.3211-12-2 du code de la santé publique
article L.3222-5-1 du code de la santé publique
article R.3211-32 du code de la santé publique
article R.3211-45 du code de la santé publique
Exposé du litige
Cour d'Appel de PARIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°26/05921
Minute n°26/00864
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie PATS, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu les articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 et R.3211-32 et R.3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu la requête reçue le 16 juin 2026 à 11H33 de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 1], afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Monsieur [L] [Z] né le 26 janvier 1989 ;
Vu l’hospitalisation sous contrainte concernant ce patient ;
Vu l’ordonnance rendue par la magistrate du siège le 12 juin 2026 autorisant le renouvellement de la mesure d’isolement ;
Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement transmises par l’établissement de santé ;
Vu l’avis d’information selon lequel le patient est dans l’incapacité de répondre sur le principe de son assistance par un avocat et sur le principe de son audition par le juge des libertés et de la détention et selon lequel des motifs médicaux font obstacle à son audition (« Instabilité psychomotrice ») ;
Vu l’absence de conclusions déposées par Maître [P] [K], conseil de permanence ce jour ;
Vu l’avis favorable du procureur de la République au maintien de la mesure d’isolement ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical/La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures /II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical/Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées/Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II/Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. »
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] est hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant un arrêté du Maire de la commune d’[Localité 2] en date du 8 juin 2026 régularisé par un arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 3] en date du 9 juin 2026. Cette mesure faisait suite à une garde à vue pour menaces de mort. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait un contact particulier, une excitation psychomotrice, une instabilité motrice, une taphypsychie, une tachyphémie, une logorrhée, une fuite des idées. Il s’agitait dans sa cellule, criait, parlait seul et invectivait les policiers et avec des accents différents. Il verbalisait également des idées de persécution envers ses parents et son fils, des idées de grandeur et présentait une grande intolérance à la frustration ainsi qu’une imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Dans le cadre de cette hospitalisation, il a été placé à l’isolement le 9 juin 2026 à 16H20, mesure renouvelée sans discontinuité et encore effective ce jour. Par décision en date du 12 juin 2026, la magistrate du siège a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement en raison d’une intolérance à la frustration, d’un état irritable et dysphorique, d’une attitude condescendante, d’un sentiment de toute puissance et de persécution à l’encontre de sa famille, d’un refus de tout contact et des soins, d’une anosognosie totale, d’une imprévisibilité totale comportementale avec un risque imminent de passage à l’acte agressif.
La saisine du juge est intervenue avant la 168ème heure, et est donc recevable.
Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.
Selon la dernière évaluation jointe à la requête datée de ce jour à 10H21, le patient se montre condescendant, irritable, familier, méfiant et hautain. Il présente une humeur dysphorique, une tension intrapsychique et verbalise des idées de grandeur. Il tient un discours spontané, cohérent dans sa structure mais logorrhéique avec des réponses tangentielles. Il oublie les questions posées. Il rapporte un délire de persécution à mécanisme interprétatif envers sa famille et l’équipe soignante avec participation affective et adhésion totale. Il présente également une intolérance à la frustration, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins. La mesure d’isolement est maintenue devant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient ou pour autrui.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [L] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, par ordonnance susceptible de recours,
Autorisons le renouvellement de la mesure d’isolement dont Monsieur [L] [Z] fait l’objet depuis le 9 juin 2026 à 16H20 ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] : [Courriel 1]
Fait à [Localité 5], le 16 juin 2026 à 15 heures 15
La magistrate du siège
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'isolement ?
Une mesure d'isolement est une pratique de dernier recours en psychiatrie, permettant de séparer un patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.
Comment se déroule le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le renouvellement doit être demandé par le directeur de l'établissement et statué par un juge dans un délai de vingt-quatre heures.
Quels sont les droits d'un patient sous isolement ?
Le patient a le droit d'être informé des raisons de son isolement et de contester cette mesure devant un juge.
Qui peut demander le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
C'est le directeur de l'établissement de santé qui demande le renouvellement, en se basant sur l'évaluation médicale du patient.
Quel est le rôle du juge dans le renouvellement d'une mesure d'isolement ?
Le juge examine la demande de renouvellement et statue sur la nécessité de maintenir la mesure d'isolement en fonction des éléments présentés.
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