Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/02630
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle obtenir le remboursement des cotisations OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que pour obtenir un remboursement de cotisations, il est nécessaire de justifier d'un trop-perçu. En l'absence de preuve de trop-perçu pour les années concernées, la demande de remboursement est rejetée.
Faits clés
- Contrôle de l'URSSAF sur la période de 2020 à 2022.
- 17 chefs de redressement notifiés à la société pour un montant total de 4 860 916 euros.
- Mise en demeure de payer 5 103 657 euros par l'URSSAF.
- La société conteste plusieurs chefs de redressement auprès de la commission de recours amiable.
- Demande de remboursement de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF Ile-de-France a remis en main propre à la société [1] une lettre d'observations du 27 novembre 2023 faisant état de 17 chefs de redressement pour un montant total de 4860916 euros de cotisations et trois observations pour l'avenir
Par lettre du 26 janvier 2024, la société [1] a formulé ses observations sur huit chefs de redressement et deux observations pour l'avenir auxquelles l'URSSAF Ile-de-France a répondu, par lettre du 27 février 2024 qu'elle maintenait le redressement sauf sur le chef de redressement n°9 qu'elle a réduit à 220467 euros.
A défaut de règlement, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] par lettre du 26 mars 2024 d'avoir à payer la somme de 5103657 euros correspondant à 4860627 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020, 2021et 2022 et à 243030 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 27 mai 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure concernant les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Ile-de-France.
A défaut de réponse, par requête du 26 septembre 2024 reçue le 1er otobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la contestation de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/2248.
Par requête du 9 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet du 8 novembre 2024 de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°25/116.
A défaut de conciliation, les affaires RG n°24/2248 et n°25/116 ont été appelées à l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elles ont chacune fait l'objet d'une ordonnance de radiation. L'affaire RG n°25/116 a été réenrolée sous le n°25/2630. L’affaire RG n°24/2248 a été réenrôlée sous le numéro RG 26/1221.
Elles ont été appelées et retenues à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros n°25/116 et n°24/2248,
réenrôlées respectivement sous les n°25/2630 et n°26/1221, constituent le même recours contre le redressement et la mise en demeure du 27 mars 2024 dans les suites du contrôle opéré par l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 25/2630.
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] "
Selon la jurisprudence, il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633). Cet arrêt énonce que "?l'arrêt [d'appel] constate que l'inspectrice chargée du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande ".
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
En l'espèce, la société [1] fait valoir que les inspectrices du recouvrement ont posé des questions et réclamé des documents à plusieurs de ses salariées, Mme [O] [X], Mme [Z] [V] et Mme [F] [U] [W], alors qu'elles ne sont pas mandataires sociales et qu'elles ne disposaient pas de de délégation de pouvoir.
L'URSSAF Ile-de-France soutient que la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023 rendue postérieurement au contrôle en cause n'est pas applicable et que la société [1] ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de l'apport des salariés ayant assisté au contrôle.
Or, contrairement à ce que soutient l'URSSAF Ile-de-France, la règle jurisprudentielle, qui est l'interprétation de la loi faite par le juge, est par principe rétroactive sauf revirement pour l'avenir de sorte que la décision du 28 septembre 2023 de la cour de cassation est applicable au présent litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/2630 et 26/1221 sous le numéro de RG 25/2630 ;
Annule les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 ;
Annule partiellement la mise en demeure pour les montants correspondant aux chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 annulés ;
Rejette la demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 formée par la société [1]
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un redressement de cotisations sociales ?
Un redressement de cotisations sociales est une décision prise par l'URSSAF lorsque des irrégularités sont constatées dans le paiement des cotisations dues par une entreprise.
Comment contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
Pour contester une mise en demeure, il est possible de formuler des observations auprès de l'URSSAF ou de saisir la commission de recours amiable.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de l'URSSAF ?
L'appel d'une décision de l'URSSAF doit être interjeté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Quelles preuves sont nécessaires pour demander un remboursement de cotisations ?
Il est nécessaire de fournir des preuves de trop-perçu, telles que des documents comptables ou des attestations de paiement.
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