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Tribunal judiciaire, chambre 2/section 3, 16 juin 2026 — n° 24/03083

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 14 mars 2024, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires, Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [L] [T] [P], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), et de [X] [V], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5] (Tunisie), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Tunisie) ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rejette la demande indemnitaire d'[X] [V] ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 mars 2024 ; Rejette la demande d'[X] [V] visant à conserver l'usage du nom de son conjoint ; Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déclare irrecevables les demandes d'[X] [V] visant à dire que [L] [P] remboursera seul les échéances du crédit [1] et [2] et que les époux rembourseront ensemble les échéances du crédit immobilier ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Condamne [L] [P] à régler à [X] [V] la somme de vingt-cinq mille (25 000) euros au titre de la prestation compensatoire ; Constate l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale ; Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, [X] [V] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [L] [P] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il exercera : *en période scolaire : -Tant qu'il n'a pas de logement : un simple droit de visite de 10h à 18h ses jours de congés, sachant que [L] [T] [P] ne dispose que d'une fin de semaine de repos par mois ; -Dès lors que le père disposera d'un logement à son nom : sa fin de semaine de repos du samedi 10h au dimanche 18h, avec extension aux jours fériés précédents et suivants les fins de semaine ; *en période de petites vacances scolaires : la première moitié en année paire et la seconde moitié en année impaire, * en période de grandes vacances scolaires : la première moitié en année impaire et la seconde moitié en année paire. A charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel en fonction de la période concernée ; Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; Dit qu'il appartiendra à [L] [P] d'infor…

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