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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 16 juin 2026 — n° 25/01322

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 15 octobre 2025, la commune de Bobigny a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé M. [F] [M] et Mme [L] [M], aux fins de : - Ordonner l'expulsion de M. [F] [M] et Mme [L] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux appartenant à la commune de [Localité 1] et qu'ils occupent illégalement : parcelle A [Cadastre 1] située [Cadastre 2], [Adresse 3] à [Localité 1] et parcelle A [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 1], sans délai, sous astreinte et si besoin avec l'assistance de la force publique ; - Autoriser la commune de [Localité 1] à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais risques et périls des parties expulsées ; - Condamner les défendeurs aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat d'occupation. Lors des débats, la commune de [Localité 1] précise que sont concernées les trois parcelles cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] et demande la libération des lieux à l'été 2027. La commune de [Localité 1] expose qu'elle est propriétaire de terrains appartenant à son domaine privé, situés sur des parcelles qui sont occupées illégalement par les défendeurs. Elle ajoute que par ailleurs, les conditions de cette occupation constituent un risque pour la santé et la sécurité des occupants ainsi que des nuisances pour les riverains, de sorte que sont caractérisés tant un dommage imminent qu'un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser. Par conclusions et complétées oralement, M. [F] [M] et Mme [L] [M], défendeurs principaux, ainsi que M. [O] [H] [B], Mme [D] [B], M. [C] [M] et Mme [V] [K], qui demandent à intervenir volontairement à l'instance, renoncent à l'exception de procédure et à la fin de non-recevoir soulevées dans leurs écritures et demandent au juge des référés de : A titre principal, constater l'incompétence du juge des référés, Subsidiairement, si l'expulsion était ordonnée : - Rejeter les demandes de suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Accorder un délai de 12 mois aux défendeurs en application des articles L412-3 et L412-4 du même code. En tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] à verser à Maître [T] la somme de 3.000 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à payer les dépens. En substance, ils font valoir l'absence de toute urgence, de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Subisidiairement, ils invoquent le caractère disproportionné de l'expulsion au regard de l'atteinte portée au droit à leur vie privée et familiale, en application de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme. Au soutien de la demande subsidiaire de délais, ils font valoir leur bonne foi, l'absence de voie de fait ainsi que leur situation sociale et familiale. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu'à la note d'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [O] [H] [B], Mme [D] [B], M. [C] [M] et Mme [V] [K] occupent le terrain litigieux. Leur intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable. Sur la demande en expulsion D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. En l'espèce, la commune de [Localité 1] justifie de ce qu'elle est propriétaire des parcelles litigieuses et, au vu du procès-verbal de constat du 15 avril 2025, que les lieux sont occupés par les défendeurs. Il est ainsi non contestable et au demeurant non contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la commune de [Localité 1] est propriétaire. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite. Sans qu'il ne soit besoin de caractériser le dommage imminent allégué, le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé justifie qu'il y soit mis un terme. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental permettant de garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen in concreto de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les lieux sans autorisation du propriétaire. Il est produit en défense des justificatifs de démarches de scolarisation pour les enfants mineurs, des justificatifs de suivi médical ainsi qu'une demande de logement social concernant plusieurs des défendeurs. Les familles résidentes bénéficient en outre d'un suivi associatif, en particulier pour une aide à la scolarisation et à l'amélioration des conditions d'occupation et de la salubrité par mise en place d'un accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'électricité. Néanmoins, les conditions de vie des défendeurs sont d'une grande précarité et, nonobstant l'aide apportée pour améliorer leurs conditions de vie, comportent un risque pour leur santé et leur sécurité. Au vu de ces éléments, s'il est démontré que certains occupants des lieux litigieux y ont établi leur domicile en vue de s'y établir de manière durable, l'expulsion n’est cependant pas disproportionnée au regard du respect des droits fondamentaux des défendeurs et du trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux, qui est caractérisé. En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif. Sur les délais pour quitter les lieux - Sur le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux D'après l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi du 23 novembre 2018 dite "[Localité 2]", réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, aucune pièce ne permet d'établir que les occupants soient de mauvaise foi ou soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par le texte précité. - Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux L'article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé pour une durée n'excédant pas trois mois. D'après l'article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 (...). Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas lorsque les occupants sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. De plus, l'article L412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Dispositif

Ordonnons l'expulsion de M. [F] [M], Mme [L] [M], M. [O] [H] [B], Mme [D] [B], M. [C] [M] et Mme [V] [K] et tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ; Accordons à M. [F] [M], Mme [L] [M], M. [O] [H] [B], Mme [D] [B], M. [C] [M] et Mme [V] [K] un délai supplémentaire de dix mois pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Rejetons toute autre demande ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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