Tribunal judiciaire, chambre 2/section 3, 16 juin 2026 — n° 25/05922
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 13 juin 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[E] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Sénégal),
Et de
[W] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Condamne [E] [B] au paiement des dépens de l'instance ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [U] [C] Madame [F] [J]
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