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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 16 juin 2026 — n° 26/00478

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise en référé avant un procès ?

Principe retenu

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits pouvant dépendre de la solution d'un litige. Le juge doit estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.

Faits clés

  • La société SOREQA a entrepris des travaux de démolition à Saint-Denis.
  • Elle a assigné plusieurs sociétés et syndicats en référé pour obtenir la désignation d'un expert.
  • Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
  • La demande d'expertise vise à dresser un état descriptif des immeubles voisins avant les travaux.
  • Une provision de 7.000 euros a été fixée pour les frais d'expertise.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SOREQA, qui assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération immobilière à Saint-Denis, va entreprendre la deuxième phase des travaux consistant à procéder à la démolition des garages situés au [Adresse 13] (parcelle AK247), a, par acte des 6 et 13 février 2026, assigné en référé la société Antéa France, la société Quartet, l’établissement [Localité 2] Commune, la société Orange, la société Enedis, la société SCI Alinou, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Saint-Denis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Saint-Denis et la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles riverains et ouvrages voisins du site avant les travaux projetés. A l'audience, la SOREQA maintient sa demande dans les termes de l'acte introductif d'instance. La RIVP formule les protestations et réserves d’usage. Régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l’espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent l'immeuble. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. La partie demanderesse conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons une expertise judiciaire ; Désignons en qualité d’expert : [X] [T] [I] [Adresse 14] [Localité 3] Portable : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Paris avec mission de : prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; État des existants : indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition ; dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ; en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 10 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons qu’il appartiendra à la SOREQA d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception des travaux (avec ou sans réserve) ; Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au gr…

Dispositif

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise en référé ?
Une mesure d'expertise en référé est une demande faite au juge pour désigner un expert afin d'évaluer des faits ou des biens avant un procès, lorsque des preuves doivent être conservées.
Quels sont les délais pour la réalisation d'une expertise ?
L'expert doit déposer son pré-rapport avant le 30 janvier 2027 et son rapport définitif avant le 30 juin 2027, sauf prorogation demandée.
Que se passe-t-il si les défendeurs ne se présentent pas ?
Si les défendeurs ne se présentent pas, le juge peut statuer sur la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité.
Comment est fixée la provision pour les frais d'expertise ?
La provision pour les frais d'expertise est fixée par le juge et doit être versée par la partie demanderesse dans un délai imparti, ici 7.000 euros.
Quels sont les motifs légitimes pour demander une expertise ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves qui pourraient influencer la décision dans un litige à venir.

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