Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 16 juin 2026 — n° 26/00638
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits pouvant dépendre de la solution d'un litige. La partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Faits clés
- Mme [R] [G] a été opérée le 11 mai 2021 pour une lombalgie persistante.
- Elle soutient que l'intervention a aggravé son état de santé.
- Elle a demandé une expertise médicale en référé pour évaluer ses préjudices.
- Le docteur [E] [T] et la CPAM de l'Aveyron n'ont pas comparu à l'audience.
- La décision impose une provision de 2.000 euros pour les frais d'expertise.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 4 et 11 février ainsi que les 9 et 18 mars 2026, Mme [R] [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le docteur [E] [T], la Clinique des [Etablissement 1] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron pour voir ordonner une expertise médicale confiée à un expert en neurochirurgie pour donner un avis sur sa prise en charge médicale et évaluer ses préjudices.
À l’audience, Mme [R] [G] maintient sa demande.
Elle expose avoir été opérée le 11 mai 2021 par le docteur [E] [T] à la Clinique des [Etablissement 2] en raison d’une lombalgie persistante avec arthrose en L4-L5 sur discopathie importante, spondylolisthésis débutant et lyse isthmique. Elle soutient que l’intervention a entrainé une aggravation de son état.
La Clinique des [Etablissement 2] forme les protestations et réserves d’usage.
L’ONIAM forme également les protestations et réserves d’usage et propose un complément de mission.
Régulièrement assignés, ni le docteur [E] [T], ni la CPAM de l’Aveyron n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi.
En l'espèce, les éléments médicaux produits aux débats établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra d'apporter un éclairage technique sur l'existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité.
Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, suivant modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
[C] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel d’[Localité 2]
avec pour mission de :
- Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [R] [G] dans l’assignation ;
I) Sur l'origine des dommages
- Interroger Mme [R] [G] et recueillir les observations des défendeurs ;
- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- Déterminer l’état de santé de Mme [R] [G] avant les actes critiqués ;
- Consigner les doléances de Mme [R] [G] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
- Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
- Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
- Préciser les éléments d'information fournis à Mme [R] [G], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
- Décrire les lésions et séquelles de Mme [R] [G] ;
- Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ;
- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
- Dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
- Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [R] [G] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
- Se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
- Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause ;
- Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
II) Sur les prejudices
Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [R] [G], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
Même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l'état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si Mme [R] [G] a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d=une perte d=autonomie ayant nécessité l'aide d'une tierce personne,* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l=aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d=intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d=appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieureme…
Dispositif
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
Une expertise médicale en référé est une procédure permettant de demander une évaluation médicale urgente pour établir des faits pouvant influencer un litige.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise médicale ?
Il faut démontrer un motif légitime et la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Que se passe-t-il si le médecin ne se présente pas ?
Le juge peut statuer sur le fond même en l'absence du médecin, mais cela ne préjuge pas de la recevabilité des demandes ultérieures.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert doit établir un rapport détaillé, incluant les pièces consultées et les personnes entendues, et le soumettre au tribunal.
Quel est le montant de la provision pour les frais d'expertise ?
La décision fixe la provision à 2.000 euros, à consigner avant une date limite pour que l'expertise soit valide.
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