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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 16 juin 2026 — n° 25/02188

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 5 et le 10 décembre 2026, M. [B] [T] a, assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société YOU ASSUR et la société AGPM ASSURANCES, aux fins de voir ordonner une expertise sur pièces pour évaluer la valeur du véhicule dont il était propriétaire et qui a été volé. À l’audience, M. [B] [T] maintient sa demande. Il expose avoir acquis un véhicule de marque BMW modèle X5 au prix de 5.000 euros en 2020, que ce véhicule a été volé en mars 2024 et non retrouvé, qu'il est en désaccord avec son assureur sur l'évaluation de sa valeur de remplacement. La société YOU ASSUR demande à titre principal sa mise hors de cause, au motif qu'elle est uniquement un intermédiaire d'assurance, et de condamner tout succombant à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise et demande le retrait de certains chefs de mission. Régulièrement citée à personne morale, la société AGPM ASSURANCES n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.

Motivations de la décision

MOTIFS D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il est constant que la société YOU ASSUR, s'il a été jusqu'à présent le seul interlocuteur du demandeur, est courtier intermédiaire d'assurance et ne porte donc aucun risque assurantiel. Aucun motif légitime à voir ordonner une expertise à son contradictoire n'est ainsi établi et il y a donc lieu de débouter M. [B] [T] de sa demande d'expertise la concernant. Au vu des pièces produites aux débats, en particulier le contrat d'assurance, la déclaration de sinistre, les rapports d'expertise du cabinet Sothys Expertises et NVTH Expertises, il est justifié par M. [B] [T] d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l'opposer à la société AGPM ASSURANCES dans le cadre d’une action judiciaire. Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de M. [B] [T], qui a un intérêt probatoire exclusif à ce qu’elle soit réalisée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. À ce stade de la procédure, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire droit à la demande de la société YOU ASSUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Déboutons M. [B] [T] de sa demande à l'encontre de la société YOU ASSUR ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : [R] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0140949677 Expert près la cour d’appel de [Localité 2] lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles, dont les identités seront précisées : - entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques qui concernent le véhicule de marque BMW modèle X5 3.0 D, immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents visant l’entretien, les accidents, sinistres ou pannes, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de tout accessoire ; - examiner ces pièces pour retracer l’historique du véhicule et son état avant le sinistre survenu le 29 mars 2024 ; - déterminer la valeur du véhicule avant le sinistre survenu le 29 mars 2024 en tenant compte notamment de sa vétusté, de son kilométrage, de son entretien, de ses équipements et accessoires ; - fournir tous éléments techniques permettant au juge d'apprécier la valeur de remplacement de ce véhicule ; Disons qu'à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Fixons à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 10 septembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons toute autre demande ;

Dispositif

Laissons chacune des parties supporter leurs dépens et leurs frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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