Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 16 juin 2026 — n° 26/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 avril 2017 à effet du 1er janvier 2017, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] a donné à bail à la société [Localité 2] Services un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
L'Office public de l'habitat de [Localité 1] a fait signifier le 19 novembre 2025 à la société [Localité 2] Services deux commandements visant la clause résolutoire contractuelle, l'un d'avoir à payer la somme en principal de 88.666,29 euros au titre des arriérés locatifs et l'autre d'avoir à justifier de son assurance.
Par exploit délivré le 30 décembre 2025, l'Office public de l'habitat de Drancy a fait assigner la société [Localité 2] Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner la société [Localité 2] Services à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 22 décembre 2025, soit la somme de 88.666,29 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner la société [Localité 2] Services à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement.
A l'audience, la société d'économie mixte [Localité 1] Demain, venant aux droits de l'Office public de l'habitat de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu les demandes.
Malgré la signification de l'assignation à personne morale et la dénonciation de celle-ci au gérant de la société [Localité 2] Services, M. [G] [J], la société n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne comporte aucune inscription en date du 25 novembre 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
Motivations de la décision
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée au dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un moins après un commandement resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de charges ou tout autre manquement contractuel, le bail est résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.
Deux commandements de justifier de l'assurance des locaux loués et de payer la somme de 88.666,29 euros en principal visant la clause résolutoire ont été délivré le 19 novembre 2025 visant. Le preneur n'a pas justifié de son assurance dans le délai imparti. En outre, il résulte du décompte du 29 avril 2026 produit par l'Office public de l'habitat de [Localité 1] que le commandement de payer est demeuré sans effet dans le délai d'un mois après sa délivrance.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2025.
Dans ces conditions, la société [Localité 2] Services étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, la société [Localité 2] Services est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] produit un décompte actualisé à la date du 29 avril 2026.. Toutefois, en l'absence de comparution du défendeur à l'audience, il ne pourra qu'être retenu le montant de la créance figurant dans l'assignation à savoir la somme de 88.666,29 euros arrêtée au 22 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
La société [Localité 2] Services, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 88.666,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La société [Localité 2] Services sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 2] Services, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés le 19 novembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office public de l'habitat de [Localité 1] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2017 à effet du 1er janvier 2017 entre l'Office public de l'habitat de [Localité 1] et la société [Localité 2] Services concernant le local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 19 décembre 2025 ;
Dispositif
Ordonnons l'expulsion de la société [Localité 2] Services ou de tous occupants de son chef du local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 3], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société [Localité 2] Services à verser à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] la somme provisionnelle de 88.666,29 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2025, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons la société [Localité 2] Services à verser à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamnons la société [Localité 2] Services à verser à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 2] Services aux dépens en ce compris le coût des commandements délivrés le 19 novembre 2025.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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