Tribunal judiciaire, chambre 2/section 3, 16 juin 2026 — n° 23/10824
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021,
Déboute [Y] [E] [T] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [Y] [E] [T] de :
[W] [K] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Yougoslavie)
et de
[Y] [J] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 mai 2020 :
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce,
Déclare irrecevables les demandes de [Y] [E] [T] et [W] [K] de liquider le régime matrimonial ,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute [W] [K] de ses demandes relatives à une prestation compensatoire,
Déboute [W] [K] de sa demande indemnitaire;
Déboute [W] [K] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
Déboute [Y] [E] [T] de sa demande de droit de visite et d'hébergement librement fixé ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement du père ;
Déboute [W] [K] de sa demande de fixation d'une contribution concernant [B] ;
Fixe la part contributive du père [Y] [E] [T] à l'entretien et à l'éducation de [V] [E] [T], né le [Date naissance 3] 2003 et [P], [H] [E] [T] née le [Date naissance 1] 2008 à la somme de 150 (cent cinquante) euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents) euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en…
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