Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 25/02918
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme peut-elle être prononcée en raison d'impayés dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation ?
Principe retenu
Le juge peut prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement des échéances dans un contrat de crédit à la consommation. La créance doit être examinée au regard des dispositions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne les obligations précontractuelles et les clauses abusives.
Faits clés
- M. [R] [D] a contracté un prêt de 40.063 euros remboursable en 84 mensualités.
- La SA FRANFINANCE a assigné M. [R] [D] pour défaut de paiement des échéances.
- M. [R] [D] a contesté la déchéance du terme en raison de difficultés financières.
- Il a déclaré avoir régularisé les paiements dès qu'il a reçu les notifications.
- M. [R] [D] a demandé des délais de paiement en raison de sa situation économique.
Articles cités
article R.632-1 du code de la consommation
article 700 du Code de Procédure Civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] a accepté le 13 mars 2024 une offre préalable de prêt dans le cadre d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 40.063 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,80% (Taux annuel effectif global : 7,26%), émise par la Société SOGEFINANCEMENT.
Par acte introductif d'instance en date du 29 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [R] [D] à l’audience du 24 mars 2026 pour faire juger son action recevable et qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme ou subsidiairement faire prononcer la résiliation du contrat en raison du montant et de la persistance des impayés et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 40.271,45 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 37.373,14 euros et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’importance de la dette.
M. [R] [D], qui a comparu en personne, a contesté la déchéance du terme en expliquant que malgré ses difficultés financières il a toujours régularisé les échéances impayées dès qu’il recevait un courriel, mais qu’il ne les a plus reçus car ils allaient dans les indésirables. Il demande à reprendre l’échéancier. Il précise être au chômage et percevoir 2.000 à 2.200 euros mais qu’il a monté une entreprise et commence à avoir de la clientèle. Il demande des délais de paiement en préciant qu’il a mis des biens en vente.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de février 2025.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement
- la justification de la consultation du fichier prévu à l'article L.751-1.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.»
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
Il convient de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat, une liasse contractuelle incluant une fiche d’information précontractuelle, la synthèse des garanties d’assurance et une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, et l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [R] [D] la fiche d'information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Or en l'espèce aucune pièce n'émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il apparaît aussi que la notice relative à l’assurance ne comporte pas non plus la signature de l’emprunteur.
En outre aucune vérification n’a été faite quant aux charges de l’emprunteur, alors que le prêt portait sur une somme de 40.063 euros et que l’historique révèle que des incidents se sont produits dès la deuxième échéance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Sur la résiliation du contrat
L’article L.312-39 du code la consommation, prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le contrat de prêt rappelle en son article 5.6 du contrat la faculté du prêteur de mettre en oeuvre la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [R] [D] par courrier du 2 juin 2025 présenté le 5 juin 2025 mais non réclamé, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours à compter de la première présentation du courrier.
La SA FRANFINANCE n’est pas responsable de ce que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
DECLARE la déchéance du terme acquise au créancier ;
DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de de l’assignation au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 33.499,40 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 septembre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 330 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REPORTE pour une durée de 9 mois le paiement de la dette ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui permet à un créancier de considérer qu'un contrat est résilié en raison de défauts de paiement, entraînant la perte des droits liés au contrat.
Puis-je demander un report de paiement pour mon crédit ?
Oui, vous pouvez demander un report de paiement, surtout si vous rencontrez des difficultés financières. Le tribunal peut accorder un délai en fonction de votre situation.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas d'impayés ?
L'emprunteur a le droit de contester la déchéance du terme et de demander des délais de paiement, tout en devant prouver sa bonne foi et ses efforts pour régulariser sa situation.
Comment le tribunal évalue-t-il les demandes de délais de paiement ?
Le tribunal évalue les demandes de délais de paiement en tenant compte de la situation économique de l'emprunteur et de l'équité entre les parties.
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