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Tribunal judiciaire, ppp contentieux général, 16 juin 2026 — n° 26/00754

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt personnel en matière de déchéance du terme et de résiliation judiciaire du contrat ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des échéances d'un prêt personnel, le créancier peut demander la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat. La déchéance du droit aux intérêts peut également être prononcée.

Faits clés

  • Mme [J] [X] a souscrit deux prêts personnels d'un montant total de 21.952 euros.
  • Les prêts étaient remboursables en plusieurs échéances mensuelles avec des taux d'intérêt spécifiques.
  • La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la Société INVESTCAPITAL LTD.
  • Mme [J] [X] a été assignée pour défaut de paiement des échéances.
  • La Société INVESTCAPITAL LTD a demandé la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat.

Exposé du litige

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [X] a accepté le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 13.952 euros, remboursable en 83 échéances mensuelles au taux de 4,33% (Taux annuel effectif global : 5,22%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA. Mme [J] [X] a accepté en outre le 4 mai 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,96% (Taux annuel effectif global : 5,07%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses créances à la Société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Mme [J] [X], selon actes en date du 11 mars 2025 notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 23 mai 2025. Par acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Mme [J] [X] à l’audience du 24 mars 2026 pour : - être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes - faire constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Mme [J] [X] faute de régularisation des impayés - faire en conséquence condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, avec intérêts au taux contractuels de 4,33% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004, avec intérêts au taux contractuels de 4,96% l’an à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, et à titre subsidiaire de l’assignation * à titre infiniment subsidiairement - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil - faire condamner Mme [J] [X] à lui payer somme de 9.220,76 euros au titre du prêt n° 42882199319003, et la somme de 4.109,52 euros au titre du crédit n°42882199319004 * en tout état de cause - faire condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens - faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. La Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en remettre à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts que la juridiction serait amenée à constater. Bien que régulièrement assignée en personne, Mme [J] [X] n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence de la défenderesse En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Mme [J] [X], qui a été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2024 en ce qui concerne le prêt n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros et au mois d’octobre 2024 en ce qui concerne le prêt 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles. En l’espèce si les fichiers de preuve de la signature des contrats pour chacune des opérations établissent la mise à disposition de la FIPEN avant la conclusion du contrat, FIPEN dont un exemplaire est produit, en revanche le demandeur ne produit ni les fiches explicatives, ni les fiches de renseignements, et ne produit pour justifier la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, outre le FICP mais uniquement pour le premier prêt, que des bulletins de salaire, sans aucun élément relatif aux charges de Mme [J] [X]. Le prêteur ayant manqué aux obligations essentielles d’explication et de vérification de la solvabilité qui lui incombaient, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion des contrats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au titre des deux prêts ; CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : - au titre du prêt personnel n° 42882199319003 d’un montant de 13.952 euros, la somme de 8.373,23 euros au titre du principal dû et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite. - au titre du prêt personnel n° 42882199319004 d’un montant de 8.000 euros, la somme de 2.422,85 euros au titre du principal dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite ; DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ; DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement sur un prêt personnel ?
Un défaut de paiement peut entraîner la déchéance du terme, ce qui signifie que le créancier peut exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues.
Comment un créancier peut-il demander la résiliation d'un contrat de prêt ?
Le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat en cas de défaut de paiement, en saisissant le tribunal compétent.
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de réclamer le remboursement immédiat de la totalité de la dette en cas de non-paiement des échéances.
Quels frais dois-je payer si je perds un procès concernant un prêt ?
Si vous perdez, vous devrez généralement payer les dépens, qui incluent les frais de justice, ainsi que potentiellement une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'une décision de justice ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf décision contraire du juge.
Comment fonctionne l'article 700 du Code de Procédure Civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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